JORF n°0073 du 27 mars 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense

NOR: DEFD0763760D

Voir ce texte sur Légifrance

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3125-1 et L. 3125-3 ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifiée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, notamment son titre III ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 2000-808 du 25 août 2000 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées, modifié par le décret n° 2002-1336 du 7 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions communes

Article 1

Les organismes militaires spécialisés chargés, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée et de l'article L. 3125-1 du code de la défense, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom « bureau enquêtes accidents défense mer » et « bureau enquêtes accidents défense transport terrestre » et pour sigle BEAD-mer et BEAD-TT.

Ces organismes indépendants sont permanents.

Article 2

Les autorités de l'Etat informent sans délai le bureau enquêtes accidents défense compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article 1er et mettant en cause gravement la sécurité des personnes.

Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux enquêtes accidents défense peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.

Article 3

L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 4

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est un officier supérieur nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.

Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

Article 5

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée.

Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article 1er survenu en dehors du territoire français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.

Article 6

Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

Chaque bureau enquêtes accidents défense peut faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.

Article 7

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales ou accords auxquels la France est partie.

Article 8

Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article 20 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.

Article 9

Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.

Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.

Article 10

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.

Article 11

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques établis dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée sont mis à la disposition du public par tout moyen.

Chapitre II Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense mer et aux enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées

Article 12

Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées.

Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.

Article 13

L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées ou du directeur du BEAD-mer.

Article 14

La commission d'enquête prévue au III de l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée est présidée par un officier général.

Elle comprend, outre le président :

1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de l'inspection générale des armées ;

3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;

4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;

5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;

6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;

7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.

Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs, assistent aux réunions.

L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

Article 15

Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments des forces armées françaises. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger.

Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.

Chapitre III Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense

Article 16

Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.

Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.

Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport.

Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.

Article 17

Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article 16 sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Article 18

L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées ou du directeur du BEAD-TT.

Article 19

La commission d'enquête prévue au III de l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée est présidée par un officier général.

Elle comprend, outre le président :

1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de l'inspection générale des armées ;

3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;

4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;

5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;

6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;

7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.

Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.

La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

Article 20

Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué.

Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.

Chapitre IV Dispositions finales

Article 21

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 22

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth