JORF n°0072 du 26 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 22 février 2008 relatif à la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement de la Commission nationale d'habilitation

NOR: MCCH0804967A

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La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 759-1 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 portant création de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant,

Arrête :

Article 1

Le ministre chargé de la culture peut habiliter les établissements d'enseignement supérieur à délivrer un des diplômes nationaux supérieurs professionnels prévus par le décret du 27 novembre 2007 susvisé, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article 4.

Chapitre 1er Procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur

Article 2

La campagne d'habilitation des établissements à délivrer les diplômes nationaux supérieurs professionnels est annoncée sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

Cet avis précise le délai imparti aux établissements pour le dépôt de leur dossier de demande d'habilitation.

Article 3

Les demandes d'habilitation sont adressées à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles qui procède à leur instruction.

Les dossiers comprennent les pièces dont la liste est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article 2 du décret du 27 novembre 2007 susvisé.

Chapitre 2 Fonctionnement de la Commission nationale d'habilitation

Article 4

La répartition des sièges au sein de la Commission nationale d'habilitation, créée par l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé, est fixée comme suit :

1° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, directeurs ou enseignants ;

2° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Pour chacun des domaines musique, danse, théâtre, arts du cirque :

3° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés ;

4° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs ;

5° Une personnalité qualifiée.

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnés aux 3° et 4° sont désignés parmi les membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant.

La durée du mandat des membres de la commission est de deux ans renouvelable.

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 5

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président, convoque la Commission nationale d'habilitation et arrête l'ordre du jour des séances.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Un membre de la commission peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret si un membre en fait la demande.

En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 7

La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.

Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.

Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

Article 8

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles,

J. de Saint-Guilhem