La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi n° 82-850 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre1983 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 et suivants et R. 41-3 et suivants ;
Vu le code de la route, notamment les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à L. 330-5, R. 330-1 à R. 330-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment l'article 24 ;
Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative au renforcement de la lutte contre la violence routière ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 18 janvier 2006 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale - M. Bernard de La Gatinais (Léonard) ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu l'avis réputé favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juillet 2007,
Arrête :
Est autorisée la création par le ministère de la justice, au sein des tribunaux de police, des juridictions de proximité et des greffes détachés, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « MINOS », dont l'objet est de permettre la gestion des dossiers pénaux ressortant de la procédure simplifiée et de la procédure ordinaire de jugement des contraventions des cinq premières classes et de permettre la production de statistiques.
Les catégories d'informations saisies sont :
I. ― Informations relatives aux personnes physiques :
a) Identité : civilité, nom, prénoms, nom d'usage, sexe, date, lieu et pays de naissance, filiation, situation de famille, nationalité, minorité, rôle ;
b) Domicile ;
c) Compléments : catégorie socioprofessionnelle, profession, fonction élective, langues parlées, date de décès ; indicateur d'existence d'une précédente condamnation ;
d) Informations relatives au permis de conduire pour les contrevenants concernés ;
e) Référence : référence dossier d'un correspondant extérieur ;
f) Informations procédurales relatives à la partie civile et aux demandes présentées ;
g) Identité et références professionnelles des auxiliaires de justice, avocat, interprète, expert en lien avec le dossier (annuaires locaux) ;
h) Informations relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant.
II. ― Informations relatives aux personnes morales : nom, raison sociale, état, référence, code APE, numéro SIREN ou SIRET, statut juridique, sigle, enseigne, adresses siège social et établissement.
III. ― Informations relatives au personnel du ministère de la justice :
a) Agent : identité, fonction, adresse professionnelle de messagerie électronique ;
b) Compte : type, date de validité.
IV. ― Informations relatives aux faits poursuivis :
a) Affaire : identifiants de la procédure, magistrat ou juge de proximité en charge du dossier, présence de scellés ou de séquestre ; identité du service verbalisateur ;
b) Infraction : code NATINF (nature de l'infraction), prévention détaillée avec date, heure et lieu des faits, nombre d'infractions, éléments factuels facultatifs comme des renseignements sur l'équipement de terrain du contrôle et les éléments d'identification du véhicule.
V. ― Informations relatives aux décisions juridictionnelles :
a) Informations relatives à la juridiction de jugement et aux décisions procédurales et avant dire droit telles les expertises ordonnées ;
b) Personne physique ou morale : caractéristiques de la saisine de la juridiction de jugement par personne et du jugement pour chaque personne ;
c) Auteur : caractéristiques des peines et mesures requises pour les ordonnances pénales ou proposées en composition pénale ; décision sur la prévention : caractéristiques, types et valeurs des peines et mesures prononcées et modalités d'exécution et d'application ;
d) Dispositif civilement responsable : décision procédurale et caractéristiques de la mesure ;
e) Dispositif partie civile : informations relatives à la procédure et à la décision sur le fond ;
f) Indications concernant les extraits d'ordonnances pénales ou de jugement, les relevés de condamnations pénales adressés au comptable du Trésor public, les versements de consignations intervenus.
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive. Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.
Les personnes ou catégories de personnes qui, dans le cadre légal de leur compétence, ont directement accès au traitement, à l'enregistrement, à la conservation et à la modification des informations mentionnées à l'article 2 sont, dans leur ressort territorial de compétence, les magistrats, les juges de proximité, les directeurs et chefs de greffe et les agents du greffe des tribunaux de police, des juridictions de proximité et des greffes détachés.
Sont destinataires des statistiques les personnels du ministère de la justice du bureau des applications statistiques de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation à la direction de l'administration générale et de l'équipement, de la direction des services judiciaires et du pôle études et évaluation de la direction des affaires criminelles et des grâces et, au sein des juridictions, les magistrats, les juges de proximité, les directeurs et chefs de greffe, les agents du greffe des tribunaux de police, des juridictions de proximité et des greffes détachés, les agents et les responsables de la gestion informatique au sein des services administratifs régionaux des cours d'appel et les agents du système du contrôle automatisé dans la limite des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé portant création du système de contrôle automatisé.
Dans le cadre de l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation avec le système de traitement automatisé des officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité concernant les dossiers d'infractions des quatre premières classes de contravention, le système de traitement automatisé de la chaîne pénale des tribunaux de grande instance, le système de traitement automatisé du casier judiciaire national dans le cadre notamment des dispositions des articles 768 et 774 du code de procédure pénale, le système de traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires du Trésor public dans la limite des dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1994 portant création dudit traitement, et le système du contrôle automatisé dans la limite des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé portant création du système de contrôle automatisé.
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39, 40 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du responsable de greffe de la juridiction concernée.
En application du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.
Le directeur des services judiciaires du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
L. Bernard de La Gatinais