JORF n°0072 du 26 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 17 mars 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

NOR: IMIK0804157A

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Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le livre VII de ses parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 décembre 2007 ;

Sur la proposition du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.

TITRE Ier COMPOSITION

Article 2

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er comprend :

4 représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;

4 représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après. La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par décision du directeur général de l'OFPRA. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Chapitre Ier Désignation des représentants de l'administration

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par décision du directeur général de l'OFPRA dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 13 à 20.

Ils sont choisis parmi les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 5

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 4 pour la durée de leur mandat restant à courir.

Chapitre II Désignation des représentants du personnel

Article 6

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par décision du directeur général de l'OFPRA.

Article 7

Sont électeurs les agents contractuels de droit public de l'OFPRA en position d'activité ou en position de congé parental. Ils doivent être recrutés pour une durée minimale de six mois et exercer leurs fonctions depuis au moins trois mois à la date du scrutin.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 8

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'OFPRA. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'OFPRA statue sans délai sur les réclamations.

Article 9

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 6 du présent arrêté les organisations syndicales considérées comme représentatives.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les actes de candidature devront parvenir aux services administratifs et financiers, à l'attention du secrétaire général adjoint de l'OFPRA, au moins six semaines avant la date du scrutin.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée par la décision du directeur général de l'OFPRA, mentionnée à l'article 6 ci-dessus.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article 10

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'OFPRA, dans les deux jours qui suivent la date de clôture du dépôt des candidatures.

Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 20.

Article 11

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 12

Pour chaque élection, il est institué un bureau de vote sur le site de l'OFPRA, qui procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'OFPRA ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 13

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les agents en fonction à l'OFPRA votent à l'urne ou, en cas d'impossibilité, par correspondance.

Article 14

Pour le vote à l'urne, l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Après vérification de son identité, l'électeur signe le registre des votants et introduit l'enveloppe dans l'urne.

Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli est cacheté et placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse au bureau de vote de l'OFPRA. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 15

A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 portant le nom d'un électeur ayant voté directement à l'urne, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 non cachetées, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 non réglementaires portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 16

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans la même enveloppe n° 1, en faveur d'une même organisation syndicale.

Article 17

Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Article 18

Le bureau de vote établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 19

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général de l'OFPRA le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 20

Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 21

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 22

Peuvent être nommés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois ne peuvent être nommés ni les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 23

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite de fin de contrat, de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle, de congé de grave maladie ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 22.

Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues aux articles 19 à 22.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

TITRE II ATTRIBUTIONS

Article 24

La commission consultative paritaire est consultée sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, sur les licenciements pour insuffisance professionnelle et sur les décisions refusant le bénéfice d'un congé pour formation syndicale.

Elle est saisie pour avis, à la demande de l'agent intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue, des décisions refusant une mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles, lorsque la réglementation prévoit la possibilité pour l'agent de bénéficier de ces autorisations. Elle est également saisie, à la demande de l'agent intéressé, des contestations relatives à son évaluation.

La commission est informée des recrutements d'agents contractuels et des renouvellements de contrats effectués depuis sa dernière réunion.

Elle est saisie, dans les conditions prévues à l'article 30, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence.

Article 25

Lorsque la commission est appelée à donner un avis sur un licenciement d'un agent contractuel pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

TITRE III FONCTIONNEMENT

Article 26

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'OFPRA.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par l'un des représentants de l'administration siégeant à la commission consultative paritaire.

Article 27

La commission consultative élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires. Ce règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 28

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 29

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 30

La commission consultative est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 31

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 32

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.

Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Article 33

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 34

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le directeur général en informe le comité technique paritaire de l'OFPRA.

Article 35

La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 36

La commission consultative paritaire peut être dissoute par décision du directeur général de l'OFPRA. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 3 et 6.

Article 37

Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

P. Stefanini