JORF n°0041 du 17 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 12 février 2008 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation

NOR: AGRF0803724A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1698-2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 885-2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290-2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;

Vu le règlement (CE) n° 1320-2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698-2005 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698-2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 1974-2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698-2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1944-2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement (CE) n° 1698-2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le code rural, notamment le livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article 1er du décret du 28 juillet 2004 susvisé, il est créé une opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relative à la protection des troupeaux contre le loup.

Cette OPEDER met en œuvre la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux » et comprend différentes options visant à favoriser le gardiennage renforcé des troupeaux, la présence permanente et accrue de chiens de protection, le regroupement des troupeaux, l'usage de filets et clôtures et l'analyse de la vulnérabilité à la prédation.

L'OPEDER grands prédateurs est mise en œuvre à travers des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux de prévention des attaques de prédateurs sur les troupeaux (CPEDER relatif à la protection des troupeaux contre les attaques des grands prédateurs).

Les options souscrites dans les CPEDER grands prédateurs sont définies en fonction des caractéristiques de la présence des prédateurs, de l'élevage et des pratiques de l'éleveur afin d'obtenir une meilleure protection possible des troupeaux contre la prédation.

Article 2

Le préfet arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte le document de suivi des prédateurs établi par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les communes concernées sont classées en deux zones appelées « cercle 1 » et « cercle 2 ».

Le « cercle 1 » comprend les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des deux dernières années.

Le « cercle 2 » comprend les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de l'arrivée possible de grands prédateurs pendant l'année en cours.

Les communes ou partie de communes enclavées entre des communes ou partie de communes du « cercle 1 » peuvent être inclues dans le « cercle 1 » dès lors que le risque de prédation est élevé.

L'arrêté est révisé annuellement, au plus tard le 28 février, si le territoire d'activité des prédateurs a évolué. Notamment, les communes ou partie de communes doivent être retirées du « cercle 1 » dès lors qu'aucun indice de présence du loup n'a été constaté depuis au moins deux années consécutives, rendant ainsi le risque de prédation négligeable.

Article 3

Le CPEDER grands prédateurs n'est pas exclusif des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles.

Article 4

Peuvent conclure un CPEDER grands prédateurs les personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, ainsi que, conformément au 4° du même article, les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux ayant en charge des troupeaux ovins et caprins dès lors que ces personnes, associations ou groupements exercent au moins trente jours de pacage dans les « cercles 1 et 2 ».

Les personnes physiques visées au 1° de l'article 2 du décret susmentionné doivent être âgées au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'au moins 18 ans et de moins de 60 ans.

Article 5

Le CPEDER grands prédateurs est conclu pour une durée d'un an et les options sont souscrites en fonction de la durée de pâturage dans les premier et deuxième cercles.

Article 6

Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans le « cercle 1 » pendant au moins trente jours consécutifs :

6.1. Les options de la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux » peuvent toutes être souscrites.

6.2. Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.

Article 7

Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans les « cercles 1 et 2 » plus de trente jours consécutifs mais moins de trente jours consécutifs dans le « cercle 1 » :

7.1. L'option de gardiennage renforcé n'est pas accessible.

7.2. L'éleveur s'engage à mettre en œuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.

Article 8

Les soutiens sont attribués pour l'ensemble d'un troupeau défini comme une unité de conduite, en contrepartie des engagements souscrits.

Le troupeau correspondant au regroupement du cheptel de plusieurs éleveurs est ainsi considéré comme un seul troupeau pour la période où il est ainsi regroupé. Sur cette période de regroupement, un seul contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux peut être conclu au titre du troupeau. En dehors de cette période de regroupement, les éleveurs peuvent souscrire un contrat individuel.

Les montants correspondant à chaque option sont fixés en annexe du présent arrêté.

Les montants des aides au gardiennage sont calculés en fonction du temps pendant lequel le troupeau est dans le premier cercle. Sont exclues les périodes où le troupeau reste en bergerie de manière permanente.

Pour les investissements, un plafond d'aide est fixé en annexe du présent arrêté pour chaque investissement. La somme des investissements aidés sur la période 2008-2013 ne doit pas dépasser ce plafond spécifique.

Le montant maximum des aides attribuées par troupeau dans le cadre d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (déduction faite du montant de l'aide relative à l'analyse de vulnérabilité) est de :

― 5 000 EUR/an pour la catégorie de troupeaux jusqu'à 150 animaux ;

― 7 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de 151 à 450 animaux ;

― 12 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de 451 à 1 200 animaux ;

― 13 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de plus de 1 200 animaux.

Dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, ces montants maximum sont augmentés de 25 % pour les troupeaux qui passent plus de huit mois à l'herbe.

Pour les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux, ces plafonds ne s'appliquent que pour les troupeaux allant jusqu'à 150 animaux. Pour les autres catégories, le plafond maximal peut être dépassé sans toutefois excéder un montant correspondant à deux fois le montant fixé pour la catégorie considérée.

Le montant de la rémunération est calculé sur la base de 80 % des surcoûts, manques à gagner ou dépenses.

Article 9

La catégorie de taille du troupeau est calculée en multipliant le nombre d'animaux de plus d'un an par un coefficient fixé à 1, à 1,4 ou à 1,7 par le préfet. Ce coefficient correspond au taux de présence d'agneaux dans le troupeau calculé sur la base de la déclaration de l'éleveur.

Pour l'application du premier alinéa et dans l'attente de la validation de la banque de données nationale sur l'identification des ovins et caprins, le nombre d'animaux de plus d'un an est validé sur la base des déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires ou sur la base de la déclaration de la prime à la brebis et d'une déclaration de l'éleveur pour les caprins ou d'une attestation délivrée par le préfet suite à une visite sur place. Dès validation de la banque de données nationale de l'identification des ovins et caprins, les effectifs seront calculés sur la base des informations détenues au sein de la banque de données.

Pour l'application du premier alinéa, la proportion d'agneaux dans le troupeau est établie sur la base de la déclaration de transhumance ou, pour les éleveurs ne changeant pas de commune, sur la base du cahier de pâturage de l'année précédente, ou, à défaut, du cahier d'agnelage.

La durée du pâturage dans le premier ou deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.

Article 10

Le paiement des aides est assuré par l'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural.

Le versement des aides s'effectue sur présentation des pièces justificatives demandées.

Toutes les pièces justificatives doivent être transmises dès le départ du troupeau des communes situées à l'intérieur du premier ou du deuxième cercle et au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de l'engagement. En ce qui concerne les investissements matériels, les pièces justificatives doivent être transmises au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de réalisation des investissements aidés dans le respect du délai fixé par instruction ministérielle pour leur acquisition. Cette disposition s'applique également aux contrats signés en 2007.

Article 11

Les pièces constitutives du dossier de demande de contrat et les pièces nécessaires à son paiement sont fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le préfet peut fixer une liste de pièces complémentaires nécessaires dans le cadre de la politique pastorale de son département et sous réserve que la demande s'inscrive bien dans les mesures de simplification administrative.

Les dossiers sont déposés jusqu'au 15 mai et les engagements souscrits pour l'option gardiennage sont pris en compte pour l'année civile considérée et permettent de couvrir l'ensemble de la période de gardiennage effectué en cercle 1.

Article 12

Des contrôles administratifs et sur place sont effectués pour vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens.

Le contrôle administratif est exhaustif. Il s'effectue lors de la demande de contrat et à réception de toute pièce justificative. Nonobstant le respect des obligations mentionnées à l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, le contractant justifie, auprès du préfet, du respect de ses engagements pris dans le cadre de l'OPEDER grands prédateurs.

Les contrôles sur place portent chaque année sur au moins 4 % des dépenses publiques. Ces contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations relatives au CPEDER objet du contrôle, qu'il est possible de contrôler au moment du contrôle sur place.

Article 13

En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les subventions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements.

13.1. Pour l'option de gardiennage renforcé, un écart de quantité défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité en anomalie et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le « cercle 1 » est déterminée.

La quantité en anomalie au sens du premier alinéa est la différence entre le nombre de jours de gardiennage renforcé déclarés effectués dans le « cercle 1 » dans le cadre d'une demande de paiement et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle.

Si l'écart est inférieur ou égal à 20 %, l'agriculteur n'est pas pénalisé.

Si l'écart est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au niveau de l'écart constaté.

Si l'écart est supérieur à 50 % de la quantité déterminée, l'agriculteur est tenu de rembourser la totalité de l'aide perçue, augmentée des intérêts au taux légal.

13.2. Pour chacune des autres options de l'OPEDER, le non-respect de l'engagement entraîne la suppression de l'aide prévue pour cette option.

Si le cahier de pâturage n'a pas été rempli sur l'ensemble de la période pour le premier ou le deuxième cercle, l'aide relative à l'option gardiennage renforcé est également supprimée.

13.3. Si le nombre d'animaux de plus d'un an constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est tel que le résultat de sa multiplication par le coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9 est supérieur de plus de 3 % au plafond de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire. Par ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.

De même, si le nombre d'animaux de plus d'un an constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est tel que le résultat de sa multiplication par le coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9 est inférieur de plus de 3 % au plancher de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déterminée en contrôle. Par ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.

Dans les deux cas de figure, les options auxquelles peuvent prétendre le demandeur sont celles de la catégorie constatée lors du contrôle.

13.4. Les sanctions définies aux points 13.1, 13.2, et 13.3 du présent article concernent l'année du constat de manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 13.1, 13.2 et 13.3 du présent article est due pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux.

13.5. Lorsque le cumul de plusieurs options est exigé par le cahier des charges de l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation, le non-respect des engagements d'une de ces options entraîne le non-paiement du montant de l'aide pour l'année considérée.

13.6. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.

13.7. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier.

Article 14

En application de l'article 7 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :

― un dérochement de plus de 10 % des effectifs du troupeau ;

― la mort d'un chien de troupeau suite à un accident ou à une maladie.

Les cas de force majeure doivent être notifiés à la DDAF (ou DDEA) par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.

Article 15

En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :

― une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau, ainsi que la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;

― une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;

― des circonstances climatiques particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.

Ces circonstances doivent être notifiées à la DDAF (ou DDEA) par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.

Article 16

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que les surfaces pastorales exploitées font l'objet d'une intervention publique d'aménagement ou de restauration, des mesures sont prévues pour adapter les engagements à la nouvelle situation de l'éleveur. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.

Article 17

Lorsqu'un agriculteur bénéficiaire d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation cède une partie substantielle de son troupeau à un repreneur déjà titulaire d'un CPEDER, un nouveau contrat est établi pour le cédant et le repreneur dans les conditions dictées par la nouvelle taille du troupeau.

Article 18

L'opération de protection de l'environnement des espaces ruraux visée par cet arrêté est l'un des dispositifs de la mesure 323 c de l'axe 3 du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) approuvé par la Commission européenne et, à ce titre, l'aide peut faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Article 19

Le directeur de la nature et des paysages du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

MONTANTS PLAFONDS ET INTENSITÉ DE L'AIDE

Plafond d'aide maximal annuel attribué par troupeau :

Le montant maximum des aides attribuées par troupeau dans le cadre d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (analyse de vulnérabilité non comprise) est le suivant :


CATÉGORIE DE TROUPEAU

PLAFOND D'AIDE MAXIMAL ANNUEL

Jusqu'à 150 animaux.

5 000 EUR

De 151 à 450 animaux.

7 500 EUR

De 451 à 1 200 animaux.

12 500 EUR

Plus de 1 200 animaux.

13 500 EUR

Dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, ces montants maximum sont augmentés de 25 % pour les troupeaux qui passent plus de huit mois à l'herbe.

Pour les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux, ces plafonds ne s'appliquent que pour les troupeaux allant jusqu'à 150 animaux. Pour les autres catégories, le plafond maximal peut être dépassé sans toutefois excéder un montant correspondant à deux fois le montant fixé pour la catégorie.

Plafonds des investissements en fonction de la taille du troupeau :

Le taux de subvention est de 80 % de la dépense éligible dans la limite des coûts plafonds.


TYPE D'INVESTISSEMENT

CATÉGORIE
DE TROUPEAU

MONTANT GLOBAL PLAFONNÉ
(2008-2013)

 

 

151 à 450 animaux et ¸ à 150 (lait)

810 EUR

 

Acquisition de moyens de contention.

451 à 1 200 animaux

900 EUR

Option clôture mobile

 

¹ 1 200 animaux

1 440 EUR

 

Electrificateur.

De 151 à 1 200

450 EUR

 

 

¹ 1 200

700 EUR

Option chiens

Achat de chien.

Indifférenciée

300 EUR par chien
dans la limite de 1 500 EUR (*)

 

 

151 à 450 animaux et ¸ à 150 (lait)

2 500 EUR

Analyse de vulnérabilité

 

451 à 1 200 animaux

2 800 EUR

 

 

¹ 1 200 animaux

3 100 EUR

(*) Le préfet pourra à titre exceptionnel autoriser le remplacement, au- delà du plafond, d'un chien reconnu agressif et présentant de ce fait un danger.

L'entretien des chiens est pris en charge, quelle que soit la catégorie de troupeaux, à hauteur de 650 euros par an et par chien.

Plafonds d'aide relatifs au gardiennage renforcé selon la catégorie de troupeau :


CATÉGORIE DE TROUPEAU

MONTANT PLAFOND
par jour

CONDITIONS PARTICULIÈRES
d'éligibilité

Jusqu'à 150 animaux (lait).

21 EUR

Assurer une présence quotidienne auprès du troupeau.

151 à 450 animaux.

21 EUR

Assurer une présence quotidienne auprès du troupeau.

451 à 1 200 animaux.

58,70 EUR

Assurer la présence d'un berger à plein temps.

 

21 EUR

En cas de non-embauche d'un berger et si un éleveur occupe à plein temps la fonction de berger.

Plus de 1 200 animaux.

58,70 EUR

Lorsqu'une personne complémentaire est affectée au berger ou à l'éleveur berger.

Un coût unitaire de 0,13 euro par animal et par jour de présence en cercle 1 est pris en charge pour les troupeaux de 50 à 150 animaux destinés à la production de viande.

Fait à Paris, le 12 février 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

La directrice générale adjointe

de la forêt et des affaires rurales,

V. Metrich-Hecquet

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature

et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Garnier