JORF n°0018 du 22 janvier 2008    J.O. disponibles

LOI n° 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel (1)

NOR: ECEX0710909L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

« IV. ― Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.

« V. ― Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site.

« VI. ― Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;

2° Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, ».

II. ― Le 5° de l'article L. 121-87 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; ».

Article 2

L'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue à l'article 3 précité. »

Article 3

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :

« Art. 66-3. - L'article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution avant le 1er juillet 2010. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 janvier 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-66.

Sénat :

Propositions de loi (n°s 369, 427, 462, 2006-2007) ;

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques (n° 466, 2006-2007) ;

Discussion et adoption le 1er octobre 2007 (TA n° 1, 2007-2008).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 238) ;

Rapport de M. Jean-Claude Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques (n° 486) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 2007 (TA n° 65).

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale (n° 137, 2007-2008) ;

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques (n° 155, 2007-2008) ;

Discussion et adoption le 8 janvier 2008 (TA n° 45, 2007-2008).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 565) ;

Rapport de M. Jean-Claude Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques (n° 572) ;

Discussion et adoption le 10 janvier 2008 (TA n° 78).