J.O. 303 du 30 décembre 2007
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Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007 relatif aux voies ferrées portuaires et modifiant le code des ports maritimes
NOR : DEVT0758923D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 91/440 /CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par les directives 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et 2006/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2006 ;
Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, modifiée par la directive 2004/49 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son livre IV (partie législative) ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
Vu l'ordonnance no 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) ;
Vu la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment ses articles 1er à 4 ;
Vu le décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 dans sa rédaction issue du décret no 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date des 5 avril et 7 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le livre IV du code des ports maritimes (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« LIVRE IV
« VOIES FERRÉES PORTUAIRES
« Art. R. 411-1. - L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
« Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires.
« Art. R. 411-2. - L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 411-2.
« La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
« Art. R. 411-3. - L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public "Réseau ferré de France dans les conditions fixées par l'article 4 du décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France.
« Art. R. 411-4. - La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire en application de l'article L. 411-3 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
« Elle porte notamment sur :
« - la description des voies et installations assurant l'interface entre les deux réseaux ;
« - les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et installations ;
« - les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
« - les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
« - les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.
« Art. R. 411-5. - L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant les conditions permettant d'y accéder.
« Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 411-5, les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
« Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.
« Art. R. 411-6. - L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
« L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article .
« Art. R. 411-7. - L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7, 8 et 9 de la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
« Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
« Art. R. 411-8. - L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-6 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.
« Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
« L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article .
« Art. R. 411-9. - Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 411-7 est arrêté par le ministre chargé des transports. »Article 2
Les articles R. 411-5, R. 411-6 et R. 411-8 entrent en vigueur, pour chaque port, à la fin de la mission de gestion des voies ferrées portuaires exercée par la SNCF en application de l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée et au plus tard le 31 décembre 2008. Les règles antérieures portant sur la sécurité de l'exploitation et des circulations ferroviaires restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article R. 411-6.Article 3
Les dispositions des articles 28 et 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports relevant de la compétence de l'Etat.Article 4
Au B du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention : « Mesures prises par le ministre chargé des transports » est ajoutée la disposition suivante :
« Code des ports maritimes :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 3
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Article 5
L'article 23 du décret no 97-444 du 5 mai 1997 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « des quais » sont remplacés par le mot : « portuaires » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau