J.O. 285 du 8 décembre 2007
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Décret n° 2007-1723 du 6 décembre 2007 modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
NOR : SJSG0759283D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1421-3 à R. 1421-12 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 97-157 du 20 février 1997 modifié relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 modifié relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la santé et des solidarités en date du 19 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Chapitre Ier
Modification du décret no 97-157 du 20 février 1997
Article 1
Au cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 20 février 1997 susvisé, les mots : « par arrêté du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».Article 2
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales :
« 1° Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon de l'emploi et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi, les directeurs adjoints parvenus au 4e échelon de l'emploi et les inspecteurs hors classe régis par le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ayant atteint depuis au moins un an le 3e échelon de leur grade et qui occupent ou ont occupé un emploi doté d'un indice supérieur à l'indice brut 1015.
« 2° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat qui détiennent au moment de leur nomination l'indice brut 901 et ont accompli six ans au moins de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois, ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
« 3° Les membres du corps des personnels de direction régi par le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière appartenant à la hors-classe, ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifiant d'un minimum de six ans de services effectifs dans leur corps. »Article 3
L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée des services effectifs dans chaque échelon requise pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les deux premiers échelons, de deux ans pour les 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans pour le 6e échelon. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe II, inscrite sur une liste fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa. »Article 4
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
« 1° Les directeurs adjoints parvenus au moins au 3e échelon de l'emploi ;
« 2° Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale régi par le décret du 24 décembre 2002 susmentionné ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'inspecteur principal ;
« 3° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susmentionné et détenant dans leur corps ou cadre d'emplois l'indice brut 750 ;
« 4° Les membres du corps des personnels de direction régi par le décret du 2 août 2005 susmentionné appartenant à la classe normale, ayant atteint au moins le 5e échelon et justifiant d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leur corps. »Article 5
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Dans toutes les directions régionales ainsi que dans les directions départementales inscrites sur une liste fixée par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, un ou des directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales assistent le directeur dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et le représentent ou le suppléent dans l'exercice de ses attributions. »Article 6
L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La durée des services effectifs dans chaque échelon requise pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les deux premiers échelons et de deux ans pour les 3e , 4e et 5e échelons. »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs adjoints affectés à une direction régionale classée dans le groupe I mentionné à l'article 3 et qui sont chargés de la coordination des moyens en emplois et en crédits pour les services déconcentrés de la région, dans le cadre du comité technique régional et interdépartemental. »Article 7
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales :
« 1° Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale régis par le décret du 24 décembre 2002 susmentionné ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'inspecteur principal ;
« 2° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susmentionné ;
« 3° Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui occupent ou ont occupé pendant au moins trois ans un emploi doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015. »
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Article 8
I. - Sont créés les échelons provisoires suivants :
1° Avant le premier échelon de l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un premier échelon provisoire d'une durée de deux ans ;
2° Avant le troisième échelon de l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un troisième échelon provisoire d'une durée d'un an ;
3° Avant le deuxième échelon de l'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un deuxième échelon provisoire d'une durée d'un an.
II. - Seuls peuvent être classés dans les échelons provisoires mentionnés au I les agents occupant, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret du 20 février 1997 susvisé.Article 9
Les fonctionnaires occupant les emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 285 du 08/12/2007 texte numéro 41
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Article 10
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini