J.O. 232 du 6 octobre 2007
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Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité
NOR : DEVA0759192A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007, et notamment son annexe 6 ;
Vu le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son annexe III ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1 à L. 410-6 et L. 421-1 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 19 juin 2007,
Arrête :
Article 1
Le certificat de formation à la sécurité sanctionne un ensemble de connaissances de base théoriques et pratiques requises des membres d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite pour exercer la fonction sécurité à bord d'un aéronef, dont la fonction de membre d'équipage de cabine dans le transport aérien public au sens du paragraphe OPS 1.988 de l'annexe III, relative aux règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par aéronef, du règlement (CEE) no 3922/91 susvisé.Article 2
Pour obtenir le certificat de formation à la sécurité, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- avoir suivi une formation initiale à la sécurité dans un organisme agréé à cet effet ;
- avoir satisfait à un examen dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Le certificat de formation à la sécurité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.Article 3
Les organismes dispensant la formation initiale à la sécurité sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.Article 4
Le programme de la formation initiale à la sécurité est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ce programme doit être conforme au contenu fixé à l'annexe II du présent arrêté.Article 5
L'examen nécessaire à l'obtention du certificat de formation à la sécurité est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. Les modalités de l'examen et le contenu des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
L'épreuve théorique est organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé.
L'épreuve pratique est passée devant des examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d'aéronefs ou de simulateurs d'entraînement agréés dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et mis à disposition par des organismes publics ou privés.Article 6
Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique et pratique de l'examen prévue à l'article 5, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation attestant qu'il a suivi de manière complète et satisfaisante la partie correspondante de la formation initiale à la sécurité.Article 7
Le certificat de formation à la sécurité est définitivement acquis à son titulaire.Article 8
A la date du 16 juillet 2008, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage et qui en exercent les privilèges au sein d'un exploitant de transport aérien public doivent avoir effectué une formation complémentaire portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire est dispensée par l'exploitant ou par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté. A l'issue de cette formation, l'exploitant ou l'organisme délivre une attestation de formation.
Les détenteurs de cette attestation sont réputés être titulaires du certificat de formation à la sécurité et obtiennent, sur leur demande, ce certificat.Article 9
A la date d'application du présent arrêté, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage et qui n'en exercent pas les privilèges au sein d'un exploitant de transport aérien public peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité sous réserve d'effectuer avant le 15 juillet 2010 un complément de formation portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire peut être dispensée par l'exploitant pour lequel ces personnes sont amenées à exercer ou par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté. L'exploitant ou l'organisme délivrent une attestation de formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité.Article 10
Nonobstant les dispositions des articles 8 et 9, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage qui ont effectué, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation à la gestion des ressources de l'équipage et aux marchandises dangereuses, au sein d'un exploitant de transport aérien public, dont l'autorité reconnaît la conformité aux exigences du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux exigences desdits articles . L'exploitant délivre une attestation justifiant l'accomplissement de cette formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité.Article 11
A compter du 16 juillet 2008, les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de sécurité sauvetage et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité sous réserve d'effectuer un complément de formation portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire est dispensée par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui délivre à chaque stagiaire une attestation de formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité.Article 12
A compter du 16 juillet 2008, les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du certificat de sécurité sauvetage et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité dans les conditions suivantes :
a) Effectuer dans un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté :
- la partie théorique relative aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers),
- la partie théorique de la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage),
- la partie pratique de la formation initiale à la sécurité du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ;
b) Réussir l'épreuve pratique du certificat de formation à la sécurité prévue au présent arrêté.
L'organisme de formation qui a dispensé la formation du paragraphe a ci-dessus délivre au stagiaire une attestation de formation en vue de se présenter à l'épreuve pratique de l'examen pour la délivrance du certificat de formation à la sécurité.Article 13
Les certificats ou attestations de formation à la sécurité délivrés dans les conditions prévues à la sous-partie O « Equipage de cabine » de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 susvisé sont reconnus équivalents au certificat de formation à la sécurité délivré en application du présent arrêté.Article 14
L'arrêté du 5 juillet 1984 relatif au certificat de sécurité sauvetage est abrogé à compter du 16 juillet 2008.Article 15
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach
A N N E X E I
CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DISPENSANT
LA FORMATION INITIALE À LA SÉCURITÉ
Introduction
La délivrance d'un agrément d'organisme de formation et le maintien en état de validité d'un tel agrément dépendent de la conformité de l'organisme aux dispositions de la présente annexe.
Obtention et maintien de l'agrément
L'organisme de formation doit être doté de personnel et équipé pour dispenser la formation théorique et pratique selon le programme de formation approuvé conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Le dossier d'agrément doit comporter les renseignements suivants :
- structure organisationnelle ;
- état financier ;
- dirigeant responsable désigné ;
- responsable pédagogique désigné ;
- qualifications des formateurs/instructeurs CRM ;
- description des installations, y compris les classes, les salles de briefing et les installations opérationnelles ;
- description du programme de formation, y compris les manuels, les programmes d'enseignement, les plans de cours et les didacticiels ;
- liste des matériels nécessaires à la formation ;
- disponibilité de l'équipement et des installations pédagogiques ;
- procédures de maintenance (le cas échéant) ;
- description du système d'assurance qualité ;
- exemplaire du projet de manuel de formation et de procédures ;
- liste des lieux où se déroulent toutes les phases de la formation ;
- renseignements sur les sous-traitants ou partenaires éventuels.
A la suite d'une visite d'inspection satisfaisante, l'organisme est initialement agréé pour une période d'un an maximum. Sur demande de cet organisme, l'agrément peut être prorogé pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans chacune.
L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré si l'une quelconque des conditions minimales exigées pour celui-ci cesse d'être remplie, dans les conditions fixées à l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile.
Le changement de dirigeant ou de responsable pédagogique doit faire l'objet d'une notification et d'un accord préalable de l'autorité au sens de l'article 2 du règlement 3922/91 susvisé. De même, toute modification majeure portant sur la formation, les équipements pédagogiques ou les installations doit être notifiée pour accord préalable de l'autorité.
Manuel de formation et de procédures
L'organisme de formation doit mettre un manuel de formation et de procédures à la disposition du personnel pour le guider dans l'exercice de ses fonctions et des stagiaires pour les guider sur la manière de répondre aux exigences de la formation.
Le manuel de formation utilisé dans un organisme de formation doit contenir les informations suivantes :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 232 du 06/10/2007 texte numéro 9
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L'organisme de formation doit veiller à ce que le manuel de formation et de procédures soit mis à jour selon les besoins.
Programme de formation
Pour la formation en vue de l'obtention du certificat de formation à la sécurité, l'organisme établit un programme de formation conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Ce programme doit indiquer le déroulement du stage, le contenu de la formation et préciser :
- le découpage temporel de la formation ;
- le nombre minimum d'heures de cours pour chacune des matières enseignées en théorie et en pratique ;
- la liste des exercices effectués.
La formation pratique doit être précédée d'une formation théorique adéquate.
Le programme de formation est approuvé par l'autorité.
Système d'assurance qualité
L'organisme de formation met en place un système d'assurance qualité. L'assurance de la qualité concerne l'organisation et les moyens mis en oeuvre par l'organisme de formation pour garantir la qualité et concourir à l'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée.
Le système qualité identifie :
- la politique de l'organisme en matière de qualité ;
- le personnel en charge de la qualité ;
- l'attribution des responsabilités ;
- l'organisation et les processus opérationnels ;
- le système mis en oeuvre pour garantir la conformité de la formation ;
- le système utilisé pour repérer les écarts et pour entreprendre les actions correctives ;
- l'évaluation et l'analyse des expériences en vue d'introduire un retour d'information.
Installations et moyens
Les installations pour la formation doivent être conformes aux articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la sécurité des établissements recevant du public (ERP) et doivent comprendre :
a) Des salles de classe adaptées au nombre de stagiaires contenant l'équipement pédagogique pour la formation théorique et pratique ;
b) Une bibliothèque contenant des publications de référence portant sur le programme de formation ;
c) Des locaux pour les formateurs ;
d) Des installations et équipements pour la formation à la lutte contre le feu :
- espace clos enfumé ou maquette représentative d'un tronçon de cabine d'aéronef avec présentoir des matériels d'oxygène et d'extinction, système de maintien de l'extincteur et de la cagoule, sonorisation dans les deux sens (micros/haut-parleurs) et témoin extérieur lumineux de décrochage/raccrochage du micro ;
- local à feux, ventilé et fermé, comportant au minimum 1 foyer haut (à 1,60 m du sol environ) et 1 foyer bas. Ce local doit avoir reçu un agrément par un organisme compétent ;
e) Une piscine pour l'entraînement à la survie en milieu aquatique ou accès régulier à une piscine couverte et chauffée : bassin de 25 m minimum dont la profondeur à l'une des extrémités est au minimum de 2,20 m ;
f) Les matériels nécessaires à la formation en nombre suffisant pour permettre à chaque stagiaire de s'exercer en vue d'acquérir un bon niveau de formation. La liste de ces matériels est fixée par instruction ministérielle.
Personnel
L'organisme doit démontrer à l'autorité qu'un effectif approprié de personnel qualifié et compétent est employé aux postes suivants :
- responsable pédagogique ;
- formation sécurité ;
- formation aspects médicaux et premiers secours ;
- formation marchandises dangereuses ;
- formation CRM.
Ces postes peuvent être combinés et doivent être exercés par au moins deux personnes. Le responsable pédagogique doit être employé à temps complet.
Responsable pédagogique
Le responsable pédagogique doit avoir la responsabilité d'assurer l'intégration satisfaisante de la formation théorique et pratique et de superviser les progrès de chaque stagiaire.
Le responsable pédagogique doit être ou avoir été personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Il doit posséder de l'expérience en tant qu'instructeur ainsi que les aptitudes correspondant à la formation dispensée. Il doit également posséder des capacités sur le plan de la gestion.
Le responsable pédagogique est notamment responsable :
- de la supervision et de la standardisation des formateurs/instructeurs ;
- du manuel de formation et de procédures ;
- du programme de formation théorique et pratique ;
- du matériel d'instruction ;
- de la planification des stages ;
- du suivi de la formation des stagiaires ;
- du suivi des dossiers des stagiaires ;
- des programmes de réentraînement en cas d'échec ;
- du suivi du taux de réussite à l'examen de ses stagiaires ;
- de la délivrance des attestations de suivi de formation.
Formateurs/instructeurs
Le nombre des formateurs/instructeurs intervenant pour dispenser la formation doit être approprié à cette formation.
Pour la formation théorique, le nombre de stagiaires ne doit pas être supérieur à 24 par formateur/instructeur et par salle de cours. Pour la formation pratique, le nombre de stagiaires ne doit pas être supérieur à 12 par formateur/instructeur et par salle de cours.
Les formateurs/instructeurs dispensant la formation théorique et pratique en vue de l'obtention du certificat de formation à la sécurité doivent posséder une expérience aéronautique appropriée à la formation qu'ils sont chargés de dispenser et doivent, avant d'être nommés, démontrer à l'autorité leurs compétences pédagogiques en donnant un cours témoin basé sur le matériel de travail qu'ils ont conçu pour les sujets qu'ils doivent enseigner.
L'organisme de formation s'assure que les formateurs/instructeurs reçoivent des formations périodiques de rafraîchissement des connaissances.
Dossiers
a) Sous le contrôle du responsable pédagogique, l'organisme de formation établit et tient à jour pour chaque stagiaire un dossier de formation qui doit comporter les informations suivantes :
- un relevé détaillé de la formation théorique et pratique dispensée à chaque stagiaire ;
- une copie des attestations de suivi de formation délivrées par l'organisme.
Les dossiers des stagiaires doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par ces derniers.
b) Sous le contrôle du responsable pédagogique, l'organisme de formation établit et tient à jour pour chaque formateur/instructeur un dossier où il consigne ses qualifications et les formations périodiques reçues.
c) Une copie des dossiers exigés au paragraphe a sera conservée pendant une période minimale de cinq ans, l'original étant remis au stagiaire. Les dossiers exigés au paragraphe b seront conservés pendant une période minimale de cinq ans après que le formateur ou instructeur aura cessé d'exercer au sein de l'organisme de formation.
Supervision
En plus de la visite d'inspection initiale, l'autorité peut effectuer auprès de l'organisme de formation des contrôles inopinés.
L'autorité contrôle le niveau de la formation et le taux de réussite des stagiaires. L'autorité assiste à des séances avec des stagiaires en formation. Lors de ces contrôles, l'autorité doit avoir accès aux archives de formation, aux documents d'autorisation, aux registres techniques, aux textes des conférences, aux notes de travail et aux briefings et à tout autre document approprié.
Après chaque contrôle, l'autorité rédige un rapport dont un exemplaire est communiqué à l'organisme de formation.
A N N E X E I I
PROGRAMME DE FORMATION
Objectifs de la formation
L'objectif de la formation initiale à la sécurité est de former le candidat à exécuter toutes les tâches relatives à la surveillance et à la protection des passagers à bord d'un aéronef, lorsque ce dernier est en vol ainsi qu'au sol, lors des opérations de départ, d'arrivée ou lorsque la réglementation l'exige.
Cette formation théorique et pratique comprend notamment l'étude :
- des consignes de sécurité et de sûreté, y compris les contrôles prévus par ces consignes ;
- de la surveillance de la cabine et de ses annexes et de la lutte contre les incendies ;
- des premiers secours aux passagers malades ou blessés ;
- de la protection de la cabine et des passagers en cas d'urgence, y compris l'organisation de l'évacuation d'urgence.
L'organisme de formation doit s'assurer que chaque candidat sait nager.
Le programme de formation comprend au minimum 100 heures de formation théorique et au minimum 35 heures de formation pratique ; il doit couvrir les matières suivantes :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 232 du 06/10/2007 texte numéro 9
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A N N E X E I I I
LES MODALITÉS DE L'EXAMEN ET CONTENU DES ÉPREUVES EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION À LA SÉCURITÉ
1. L'examen en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique portant sur le programme des connaissances défini en annexe II du présent arrêté. Pour se présenter à chacune de ces épreuves, le candidat doit fournir une attestation de suivi de formation correspondante de l'organisme agréé.
2. L'épreuve théorique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple. L'épreuve théorique comporte un minimum de soixante questions et est d'une durée de une heure trente minutes. Pour être déclaré reçu, le candidat doit obtenir au moins 75 % du nombre maximum de points prévu pour l'épreuve. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. Les candidats déclarés reçus à l'épreuve théorique reçoivent un certificat d'aptitude valable 24 mois.
3. L'épreuve pratique est passée devant des examinateurs mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Pour être admis à se présenter, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité.
4. L'épreuve pratique permet de vérifier la capacité du candidat à assurer de manière rapide et efficace la sécurité des passagers, notamment par l'utilisation des différents matériels de sécurité et dans l'exécution des exercices d'aide et de secours aux passagers. L'épreuve pratique comprend deux parties, une partie sur les aspects sécurité (coefficient 2) et une partie sur les aspects médicaux (coefficient 1). Elle porte au moins sur :
Aspects sécurité :
- le remorquage dans l'eau, sur 25 mètres, d'une personne munie d'un gilet de sauvetage, le candidat ayant lui-même sauté à l'eau un gilet de sauvetage à la main et s'en étant équipé (exercice chronométré) ;
- l'embarquement dans un canot de sauvetage ;
- le cheminement dans un espace clos enfumé de type cabine passagers, le candidat s'étant équipé d'une cagoule de protection respiratoire (exercice chronométré) ;
- extinction d'un feu bas et d'un feu haut à l'aide d'un extincteur de type approprié ;
- des exercices de mise en oeuvre de différents matériels pour l'aspect sécurité et sauvetage.
Aspects médicaux :
- des mises en situation d'urgence et des gestes de premiers secours.
Pour être déclaré reçu à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 après application des coefficients ci-dessus. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des deux parties de l'épreuve est éliminatoire.