J.O. 139 du 17 juin 2007
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Décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 portant publication du protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), fait à Montréal le 30 septembre 1977 (1)
NOR : MAEJ0755582D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 47-974 du 31 mai 1947 portant publication de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
Le protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), fait à Montréal le 30 septembre 1977, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 16 septembre 1999.
P R O T O C O L E
CONCERNANT LE TEXTE AUTHENTIQUE QUADRILINGUE DE LA CONVENTION RELATIVE À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (CHICAGO, 1944)
Les Gouvernements soussignés,
Considérant que l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, à sa vingt et unième session, a demandé au Conseil de cette Organisation « de prendre les mesures nécespour que soit élaboré le texte authentique de la Convention relative à l'Aviation civile internationale en langue russe, en vue de le faire approuver d'ici à 1977 au plus tard » ;
Considérant que la Convention relative à l'Aviation civile internationale a été ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, dans un texte en langue anglaise ;
Considérant que, en vertu du Protocole signé à Buenos Aires le 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944, le texte de cette Convention (nommée ci-après « la Convention ») a été adopté en langues française et espagnole et constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans ces trois langues tel qu'il est prévu dans les dispositions protocolaires de la Convention ;
Considérant en conséquence qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'existe un texte de la Convention en langue russe ;
Estimant que lors de l'adoption desdites dispositions il est nécessaire de tenir compte de l'existence d'amendements à la Convention en langues française, anglaise et espagnole, ces textes faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en vertu de l'article 94 a) de la Convention, entrer en vigueur qu'à l'égard des Etats qui l'ont ratifié ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
Le texte en langue russe de la Convention et des amendements, annexé au présent Protocole, constitue, conjointement avec le texte en langues française, anglaise et espagnole de la Convention et des amendements à cette Convention, un texte faisant également foi dans les quatre langues.
Article II
Lorsqu'un Etat partie au présent Protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 94 a) de celle-ci, le texte en langues française, anglaise, espagnole et russe de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les quatre langues qui résulte du présent Protocole.
Article III
1. Les Etats membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale peuvent devenir Parties au présent Protocole :
a) Soit en le signant, sans réserve d'acceptation ;
b) Soit en le signant, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation ;
c) Soit en l'acceptant.
2. Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Montréal jusqu'au 5 octobre 1977 et après cette date à Washington (DC).
3. L'acceptation est effectuée par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
4. L'adhésion au présent Protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du Protocole.
Article IV
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze Etats l'auront signé sans réserve d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l'article III, et après que l'amendement à la disposition finale de la Convention, selon lequel le texte de la Convention en langue russe fait également foi, sera entré en vigueur.
2. En ce qui concerne tout Etat qui deviendra ultérieurement Partie au présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve ou de son acceptation.
Article V
L'adhésion d'un Etat à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole vaut acceptation du présent Protocole.
Article VI
L'acceptation du présent Protocole par un Etat n'est pas considérée comme ratification par cet Etat d'un amendement quelconque à la Convention.
Article VII
Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Article VIII
1. Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.
2. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur à l'égard d'un Etat, seulement lorsque cet Etat cesse d'être Partie à la Convention.
Article IX
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique notifie à tous les Etats membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et à l'Organisation elle-même :
a) Toute signature du présent Protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d'acceptation ;
b) Le dépôt de tout instrument d'acceptation et la date de ce dépôt ;
c) La date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article IV, paragraphe 1.
Article X
Le présent Protocole, rédigé dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Montréal, le 30 septembre 1977.