J.O. 225 du 28 septembre 2007
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Décret n° 2007-1386 du 26 septembre 2007 pris pour l'application des articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts relatifs à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité et modifiant l'annexe II à ce code
NOR : ECEL0750661D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150 VI à 150 VM et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 68 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les articles 74 S bis et 74 S ter de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés par les articles 74 S bis à 74 S septies ainsi rédigés :
« Art. 74 S bis. - Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.
« Art. 74 S ter. - Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
« a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par ses soins ;
« b. la facture d'acquisition du bien auprès d'un professionnel installé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
« c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
« d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, auprès d'une personne autre que celle mentionnée au b ;
« e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de la taxe ou que le cédant a exercé l'option prévue à l'article 150 VL.
« Art. 74 S quater. - Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de celui-ci et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.
« Art. 74 S quinquies. - Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
« En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.
« Art. 74 S sexies. - La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
« a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
« b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
« c. la date de l'opération ;
« d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.
« Art. 74 S septies. - L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable.
« Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de douze ans.
« En cas d'exportation, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts. »Article 2
L'article 383 bis E de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.Article 3
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth