J.O. 196 du 25 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers


NOR : ECEA0760871D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1601 B ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-4 ;

Vu la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 modifiée relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu l'ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, ratifiée par la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004, et modifiée par les lois no 2005-882 du 2 août 2005 et no 2006-1771 du 30 décembre 2006, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu l'avis du Conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 31 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

MISSION, STATUT ET ORGANISATION


Article 1


I. - Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers créé en application de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces chefs d'entreprises ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.

II. - Ce fonds est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.

III. - Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle après vérification de la conformité de son statut et de son règlement intérieur aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En cas de modification de ce statut ou de ce règlement une nouvelle habilitation est requise.

Article 2


En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds d'assurance formation est informé et appelé à faire valoir ses observations.

L'arrêté mettant fin à l'habilitation est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 3


L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat.

Article 4


Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, nommé par le conseil d'administration.

Article 5


Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret dans le respect des conditions fixées par les articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds.

Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en oeuvre.

Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret relatives aux besoins et aux moyens de formation.

Article 6


Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres, ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.

Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité inscrits au répertoire des métiers ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.

Article 7


Nul ne peut exercer une fonction de salarié du fonds s'il est administrateur ou exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.

Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.

Article 8


Le directeur général peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée.

Article 9


Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application du livre IX du code du travail. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.

Chaque année, le fonds fixe et rend publique la liste de ses priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions qu'il finance. L'information des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sur la nature des actions financées par le fonds est assurée en coordination avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.


TITRE II

RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE


Article 10


I. - Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, lorsqu'elles proviennent de la contribution mentionnée à l'article 1601 B du code général des impôts, assurent le financement :

a) Des actions de formations mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 900-3 de ce code, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;

b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en oeuvre de ces actions par des prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ;

c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de crédit ou à une organisation professionnelle ;

d) De la formation des élus des organisations professionnelles ;

e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article 6.

II. - L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.

Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice. Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin.

III. - Les dépenses sont engagées sur la totalité de la contribution perçue au titre de l'article 1601 B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues aux articles 9 et 10-II du présent décret. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Article 11


Les fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

Article 12


Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.

Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

Article 13


Les disponibilités, au sens de l'article R. 964-1-8 du code du travail, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.

En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'article R. 964-8 de ce code.

En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil d'administration adopte en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.

Article 14


La comptabilité du fonds d'assurance formation est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce.

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

Article 15


Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice :

a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

b) Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;

c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

Ces pièces doivent préalablement avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration du fonds.

Article 16


Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses du fonds.

Ce contrôle s'effectue dans les conditions prévues au titre neuvième du livre IX du code du travail.

Les dépenses et les emplois de fonds non justifiés ou non admis par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail donnent lieu à un reversement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses ou emploi de fonds qu'ils représentent.

Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plaintes de l'autorité administrative.

Article 17


I. - Les conditions de dévolution des biens des fonds d'assurance formation de l'artisanat dont l'habilitation expire au 31 décembre 2007 et de ceux de l'établissement public mentionné à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

II. - En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, à d'autre fonds d'assurance formation désigné par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Article 18


Les titres 2 et 3 du décret no 83-517 du 24 juin 1983 susvisé modifié sont abrogés en ce qu'ils concernent les fonds d'assurance formation nationaux.

Article 19


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 20


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde