J.O. 94 du 21 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 avril 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne


NOR : INTE0751033A



La ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment son article 25 ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret no 83-144 du 24 février 1983 portant création du Conseil supérieur des sports de montagne, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1984 modifié fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne, Arrêtent :


Article 1


Les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1984 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les alinéas suivants :

« Cette commission est chargée de donner un avis ou de faire des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne.

« Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions.

« A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne.

« Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur de la défense et de la sécurité civiles et par le directeur des sports.

« Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents. »

Les articles 6 et 6 bis sont abrogés et les articles 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :

« - le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;

« - un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne, désigné par le ministre chargé de la défense ;

« - un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ;

« - un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ;

« - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

« - le délégué aux risques majeurs ou son représentant ;

« - le directeur des sports ou son représentant ;

« - le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

« - le directeur du tourisme ou son représentant ;

« - le président de la commission de la sécurité des consommateurs ou son représentant ;

« - le président de l'Association nationale des élus de la montagne ou son représentant ;

« - le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ou son représentant ;

« - un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ;

« - un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ;

« - un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ;

« - un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ;

« - un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ;

« - le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ou son représentant ;

« - le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

« - le directeur général de Météo-France ou son représentant ;

« - le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ou son représentant ;

« - le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

« - le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ou son représentant ;

« - le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

« - le président de l'Association des directeurs des services de pistes ou son représentant ;

« - le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ou son représentant ;

« - le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ou son représentant ;

« - le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ;

« - le président du service d'aide médicale urgente de France ou son représentant ;

« - le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ou son représentant ;

« - le président de l'association Médecins de montagne ou son représentant ;

« - le directeur du Centre national de ski nordique ou son représentant ;

« - le président de Nordique France ou son représentant ;

« - le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ou son représentant ;

« - le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;

« - le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou son représentant ;

« - le président de la Fédération française de randonnée pédestre ou son représentant ;

« - le président de la Fédération française de spéléologie ou son représentant ;

« - le président de la Fédération française de cyclisme ou son représentant ;

« - le président de la Fédération française de vol libre ou son représentant

« - le président de la Fédération française de canoë-kayak ou son représentant ;

« - le président de la Fédération française des industries du sport et des loisirs ou son représentant ;

« - le président de la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des guides de montagne ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des gardiens de refuge ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ou son représentant ;

« - le président du Syndicat national des téléphériques de France ou son représentant ;

« - le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ;

« - un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

« - le président de la Fédération française des sociétés d'assurances ou son représentant ;

« - le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances ou son représentant.

« Art. 3. - La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

« La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.

« Art. 4. - Le secrétariat de la commission de l'information et de la sécurité est assuré par la direction de la défense et de la sécurité civiles.

« Art. 5. - Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés.

« Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission. »

Article 2


Le directeur des sports, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2007.


Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour