J.O. 76 du 30 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie


NOR : ECOP0700046D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 à L. 413-14 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines, modifié par le décret no 93-71 du 14 janvier 1993 ;

Vu le décret no 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, modifié par le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 ;

Vu le décret no 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Vu le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 septembre 2006,

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Décrète :


Article 1


Les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie sont répartis entre le corps des maîtres-assistants des écoles des mines et celui des professeurs des écoles des mines.


TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 2


Les enseignants des écoles des mines concourent à l'accomplissement des missions des écoles des mines. Ils assurent :

1° Une mission d'enseignement dans le cadre des formations initiales, continues et spécialisées dispensées dans les écoles des mines au titre de laquelle ils proposent et assurent les programmes de formation. Ils participent à l'encadrement des élèves, notamment dans le cadre des projets et stages liés à leur scolarité. Ils participent aux jurys d'examen et de concours ;

2° Une mission de recherche au titre de laquelle ils assurent la conduite de missions de recherche, d'actions de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités et dans le cadre de laquelle ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-14 du code de la recherche. Ils assurent la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques et peuvent être chargés de la conservation et de l'enrichissement des collections dont les écoles des mines ont la garde ;

3° Une mission de valorisation des résultats de la recherche, au titre de laquelle ils participent au développement des relations avec le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche partenariale, et contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

En outre, ils contribuent au rayonnement international des écoles des mines

Article 3


Les obligations de service des enseignants des écoles des mines sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Elles se répartissent entre les activités d'enseignement et les autres missions définies à l'article 2 selon les besoins particuliers de chaque école.



TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AU CORPS DES MAÎTRES-ASSISTANTS DES ÉCOLES DES MINES


Article 4


Les maîtres-assistants des écoles des mines constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une classe normale et une hors-classe. La classe normale comprend neuf échelons et la hors-classe comprend six échelons.

Article 5


Les maîtres-assistants des écoles des mines ont vocation à assurer un service d'enseignement. Ils concourent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes pédagogiques, d'échanges internationaux et de recherche ainsi que des autres missions énoncées à l'article 2.


Chapitre Ier

Recrutement


Article 6


Les maîtres-assistants des écoles des mines sont recrutés par concours sur titres et travaux, complétés d'une épreuve orale, ouverts par discipline au titre de chacune des écoles.

Les candidats doivent justifier :

a) Soit du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches prévus à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;

b) Soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.

Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent déposer une demande d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ministérielle d'équivalence sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.

Les concours sont ouverts, dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'industrie qui fixe, pour chaque école, le nombre de postes à pourvoir dans chaque discipline.

Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.

Les modalités de fonctionnement et la composition du jury sont fixées, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 7


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.

La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an.

A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.



Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 32.

Article 8


Les maîtres-assistants des écoles des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


Chapitre II

Avancement


Article 9


Les avancements de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 10


L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de la hors-classe et de la classe normale est fixée comme suit :

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JO no 76 du 30/03/2007 texte numéro 8
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Article 11


Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres-assistants des écoles des mines qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, accomplissent en cette qualité une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un organisme public ou privé d'enseignement supérieur ou de recherche ou à un an si cette mobilité est réalisée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche à l'étranger.

Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois.


Article 12


L'avancement de classe a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement annuel établi après avis de la commission administrative paritaire. Les conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement doivent être satisfaites au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi.

Les avancements à la hors-classe sont prononcés par le ministre chargé de l'industrie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Article 13


Le nombre maximum des maîtres-assistants pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres-assistants des écoles des mines parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services dans le corps des maîtres-assistants en position d'activité ou de détachement.

Article 14


Les maîtres-assistants des écoles des mines promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions ci-dessus n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.


Chapitre III

Accueil en détachement


Article 15


Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants, sous réserve que l'indice terminal de leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit au moins égal à l'indice brut 1015.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 32, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres-assistants avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 16


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps.

L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 15.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.



TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS

DES ÉCOLES DES MINES


Article 17


Les professeurs des écoles des mines constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.

La deuxième classe comprend six échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.

Article 18


Au titre des missions qu'ils exercent en application de l'article 2, les professeurs des écoles des mines ont la responsabilité de l'élaboration des programmes d'enseignement, de la coordination des équipes pédagogiques et des actions menées en matière d'innovation pédagogique. Ils dirigent les services chargés de l'enseignement.

Ils ont la responsabilité d'orienter, de coordonner et de valoriser la recherche dans leur spécialité.

Ils peuvent diriger des unités de recherche et des projets de recherche, y compris dans leur dimension internationale.

Ils ont autorité sur les personnels affectés aux missions qu'ils conduisent.


Chapitre Ier

Recrutement


Article 19


Les professeurs des écoles des mines sont recrutés par concours sur titres et travaux, complétés par une épreuve orale, ouverts par discipline au titre de chacune des écoles.

Les candidats doivent justifier :

a) Soit de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du doctorat d'Etat ;

b) Soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.

Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent déposer une demande d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ministérielle d'équivalence sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.

Les concours prévus au présent article peuvent être ouverts pour des nominations comme professeur de première classe dans la limite de 25 % de l'ensemble des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines.

Les candidats aux concours prévus à l'alinéa précédent doivent remplir l'une des conditions mentionnées au troisième, quatrième ou cinquième alinéa ci-dessus et justifier de quatre années d'exercice des métiers de l'enseignement supérieur ou de la recherche reconnues par la commission ministérielle d'équivalence susmentionnée.

Les concours sont ouverts, dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'industrie qui fixe, pour chaque école, le nombre de postes à pourvoir dans chaque discipline.

Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.

Les modalités de fonctionnement et la composition du jury sont fixées, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 20


Des concours d'accès à la deuxième classe de professeur peuvent être ouverts, dans la limite de 10 % de l'ensemble des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, aux maîtres-assistants des écoles des mines justifiant de cinq années de service effectif dans ce corps et remplissant les conditions posées au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l'article 19.

Ces concours sont organisés selon les mêmes modalités que celles des concours prévus au premier alinéa de l'article 19.

Article 21


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 19 sont nommés en qualité de professeur stagiaire.

Toutefois, sont dispensés de stage les professeurs issus du corps des maîtres-assistants des écoles des mines.

La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an.

A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les professeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 32.

Article 22


Les professeurs des écoles des mines sont nommés par décret du Président de la République.


Chapitre II

Avancement


Article 23


Les avancements de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 24


L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe a lieu à l'ancienneté.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée comme suit :



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JO no 76 du 30/03/2007 texte numéro 8
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Article 25


Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs des écoles des mines qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, accomplissent en cette qualité une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un organisme public ou privé d'enseignement supérieur ou de recherche ou à un an si cette mobilité est réalisée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche à l'étranger.

Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois.

Article 26


L'avancement de la deuxième classe à la première classe a lieu au choix.

Le nombre maximum des professeurs pouvant être promus chaque année de la deuxième à la première classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Peuvent seuls être promus à la première classe les professeurs de deuxième classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe.

Les professeurs des écoles des mines de deuxième classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Article 27


L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle a lieu au choix.

Le nombre maximum des professeurs pouvant être promus chaque année de la première classe à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Peuvent seuls être promus les professeurs de première classe ayant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Les intéressés sont classés au 1er échelon de la classe exceptionnelle.

L'avancement au 2e échelon de la classe exceptionnelle s'effectue au choix parmi les professeurs des écoles des mines justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

L'effectif du 2e échelon de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif total des professeurs.


Article 28


La procédure fixée à l'article 12 pour l'avancement au choix des maîtres-assistants des écoles des mines est applicable aux avancements au choix des professeurs des écoles des mines prévus par les articles 26 et 27.


Chapitre III

Accueil en détachement


Article 29


Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, sous réserve que l'indice terminal de leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit au moins égal à l'indice terminal des professeurs de 1re classe.

Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 32, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 30


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps.

L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 29.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


TITRE IV

CLASSEMENT


Article 31


Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 32


Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er a pris en compte la situation acquise dans le corps ou cadre d'emplois d'origine pendant la durée du stage, cette durée ne peut l'être lors de la titularisation.

Article 33


Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er qui, avant leur nomination, justifiaient de services d'agent public non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont classées à un échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans ;

b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis au-delà de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.

Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

Article 34


Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les services accomplis par les attachés de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche ou les moniteurs régis par le décret du 30 octobre 1989 susvisé qui sont nommés dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines sont pris en compte dans les conditions fixées ci-après :

a) Les services des attachés de recherche sont pris en compte en totalité dans la limite de deux ans ;

b) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;

c) Les services des moniteurs justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;

d) Les services des moniteurs ayant exercé leurs fonctions en cette qualité pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont classées à un échelon du grade de début du corps déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait des dispositions de l'article 33.

Article 35


Par dérogation aux dispositions de l'article 33, lorsque des personnes sont nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, en qualité d'enseignant associé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité.

Les fonctions qui ne sont pas assurées à plein temps ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.

Ces personnes sont classées à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services, fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait des dispositions de l'article 33.

Article 36


Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les services qui ont été accomplis en qualité de chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou en qualité d'ingénieur régi par le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres du corps d'accueil sont pris en compte à raison des deux tiers de leur durée.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs et aux ingénieurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application de l'article 33.

Article 37


Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison d'un tiers jusqu'à douze ans et la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.

Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.

Article 38


Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions des articles 32 et 37, ni des dispositions de l'un de ces articles avec celles des articles 33, 34, 35 ou 36.

Les enseignants des écoles des mines qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles qui, conformément à l'alinéa précédent, ne peuvent se cumuler sont classés en application de celles qui leur sont le plus favorables.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES





Article 39


Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des maîtres-assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont reclassés dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines dans les conditions ci-après :


Maîtres-assistants de 2e classe

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JO no 76 du 30/03/2007 texte numéro 8
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Maîtres-assistants de 1re classe

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Article 40


Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :



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JO no 76 du 30/03/2007 texte numéro 8
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Article 41


Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 1re catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

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JO no 76 du 30/03/2007 texte numéro 8
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Article 42


Les professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des professeurs des écoles des mines.

Article 43


Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ces derniers la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 44


Le décret no 69-444 du 14 mai 1969 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie est abrogé.

Article 45


Dans les dispositions à caractère réglementaire faisant référence au décret du 14 mai 1969 susmentionné, cette référence est remplacée par la référence au présent décret. De même, les références aux corps des professeurs de 1re catégorie et des professeurs de 2e catégorie sont remplacées par la référence au corps des professeurs issu du présent décret.

Article 46


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 47


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos