J.O. Numéro 167 du 21 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11184

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Décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie


NOR : ECOP0000380D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels, techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès, ainsi qu'au bureau national de métrologie ;
Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 23 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 27 octobre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 5 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 29 octobre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 10 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux en date du 9 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 25 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 28 octobre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 26 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 3 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 24 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux en date du 29 novembre 1999 ;
Vu l'avis du CTPM en date du 28 avril 2000,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, recrutés ou employés sur des emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Art. 2. - Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret.

Art. 3. - Il est institué auprès du directeur de chaque école une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions d'ordre individuel sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous. La composition de cette commission, les modalités de désignation des représentants des personnels et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 4. - Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission commune de discipline devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix. La composition de cette commission, présidée par le vice-président du Conseil général des mines ou son représentant, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration, son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II
CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE REMUNERATION

Art. 5. - Les personnels contractuels des écoles des mines régis par le présent décret sont répartis dans les cadres d'emploi suivants :
1. Cadre scientifique ;
2. Cadre technique ;
3. Cadre administratif.
Les agents contractuels de recherche des écoles des mines ont vocation à concourir à l'ensemble des missions définies à l'article 2 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés.

Art. 6. - Le cadre scientifique comprend deux groupes : les chercheurs et les ingénieurs.
6-I. - Les agents contractuels du groupe chercheurs des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :
- directeurs de recherche de classe exceptionnelle ;
- directeurs de recherche de classe normale ;
- maîtres de recherche ;
- chargés de recherche.
Les chercheurs des écoles des mines concourent à l'exécution des missions de recherche, de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités. Ils assurent la conduite d'actions de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques, ils participent au développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche contractuelle ; ils contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Ils sont associés à la mission de formation initiale, continue et spécialisée des écoles.
Les directeurs de recherche des écoles des mines gèrent principalement des laboratoires ou des équipes de recherche et dirigent les travaux des élèves chercheurs. Ils participent à la définition de la pédagogie dans les écoles et aux activités d'enseignement ; ils arrêtent les programmes d'enseignement du niveau troisième cycle.
Les maîtres de recherche des écoles des mines assurent l'animation et la mise en oeuvre des projets de recherche, en étroite liaison avec les directeurs de recherche. Ils coordonnent les équipes de recherche dont ils sont responsables ; ils peuvent encadrer les travaux d'élèves chercheurs et être appelés à participer aux activités d'enseignement.
Les chargés de recherche des écoles des mines participent, sous l'autorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche, à la réalisation des projets de recherche. Ils peuvent être amenés à soutenir des activités de transfert de technologie ainsi qu'à participer à l'enseignement.
6-II. - Les agents contractuels du groupe des ingénieurs des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :
- ingénieurs hors catégorie A ;
- ingénieurs 1 A ;
- ingénieurs 2 A ;
- ingénieurs 3 A.
Les ingénieurs des écoles des mines assistent les chercheurs dans la mission des écoles en matière de recherche et d'innovation technologique et concourent au transfert de technologie.
Ils sont chargés de la conception et de la réalisation des équipements scientifiques et techniques ; ils en assurent la gestion et la maintenance techniques ; ils interviennent spécialement pour le transfert technologique et la diffusion des technologies nouvelles, notamment au profit des petites et moyennes industries.
Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels ingénieurs, techniques et ou administratifs dans un centre ou un laboratoire de l'école.
Ils assurent, en tant que de besoin et selon leur spécialité, des missions d'enseignement et de tutorat.

Art. 7. - Les personnels contractuels du cadre technique des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :
- catégorie 1 B ;
- catégorie 2 B ;
- catégorie 3 B ;
- catégorie 4 B.
Les personnels du cadre technique des écoles des mines sont chargés, dans le cadre des activités de recherche de leur centre ou laboratoire, de préparer, mettre en oeuvre et expérimenter les techniques nécessaires à la conduite des projets.
Les personnels du cadre technique, classés dans les catégories 1 B, 2 B et 3 B, assurent la maintenance et l'exploitation des matériels scientifiques.
Ils peuvent se voir confier, selon leur spécialité, des tâches d'enseignement des travaux dirigés et d'encadrement des travaux pratiques et des actions de transfert de technologie. Ils peuvent également participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs dans les centres ou laboratoires de recherche dans lesquels ils sont affectés.
Les agents classés dans la catégorie 4 B sont chargés des tâches d'exécution nécessaires à la réalisation des projets. Ils concourent à la préparation des travaux dirigés.

Art. 8. - Les personnels contractuels du cadre administratif des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :
- hors catégorie D ;
- catégorie 1 D ;
- catégorie 2 D ;
- catégorie 3 D ;
- catégorie 4 D.
Les personnels du cadre administratif des écoles des mines assurent l'administration des activités de l'école dans le cadre de leur mission.
Les personnels classés en hors catégorie D et en catégorie 1 D peuvent se voir confier la direction administrative ou le secrétariat général d'un centre ou laboratoire de recherche ou être responsables d'une entité administrative. Ils peuvent encadrer des personnels administratifs, concourir à la formation des personnels de leur centre ou de leur laboratoire et se voir confier des missions de communication.
Les personnels administratifs classés en catégorie 2 D et 3 D assurent, au sein d'un centre de recherche, des tâches de rédaction administrative, de comptabilité et de gestion des contrats et conventions de recherche. Ils peuvent être chargés de l'encadrement de personnel administratif. Les personnels administratifs classés en catégorie 4 D participent à toutes les tâches de gestion administrative et financière liées aux activités de leur laboratoire ou centre de recherche.

Art. 9. - Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre scientifique, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :
9-I. - Groupe des chercheurs :
Directeur de recherche de classe normale : être titulaire d'un doctorat d'Etat ou d'une habilitation à diriger des recherches ; ou d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat et avoir fait preuve par son expérience professionnelle de sa capacité à assurer la direction d'un laboratoire ou d'un groupe de recherche ;
Maître de recherche : être titulaire du doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat et réunir cinq années d'exercice des métiers de la recherche ;
Chargé de recherche : être titulaire du doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat.
Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés par le Conseil général des mines, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
9-II. - Groupe des ingénieurs :
Ingénieur hors catégorie A : être titulaire du diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 modifié portant application du décret no 69-444 du 14 mai 1969 modifié fixant le statut du personnel enseignant des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous tutelle du ministre chargé de l'industrie, ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur, et réunir huit années d'exercice du métier d'ingénieur.
Ingénieur 1 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur, et réunir cinq années d'exercice du métier d'ingénieur.
Ingénieur 2 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur.
Ingénieur 3 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement ne figurant pas sur l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents.
Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du Conseil général des mines, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.

Art. 10. - Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre technique, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :
Catégorie 1 B : être titulaire d'une maîtrise ou d'une licence ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à une maîtrise ou à une licence ;
Catégorie 2 B : être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à un diplôme d'études universitaires générales, un DUT ou un BTS ;
Catégorie 3 B : être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents au baccalauréat ;
Catégorie 4 B : être titulaire du brevet d'études du premier cycle, d'un CAP ou d'un BEP ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents au BEPC.
Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du Conseil général des mines, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.

Art. 11. - Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre administratif, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :
Hors catégorie D : être titulaire d'un diplôme d'études approfondies, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme ou qualification reconnus équivalents au DEA ou DESS ou d'une maîtrise et cinq ans de services dans un emploi de niveau A ;
Catégorie 1 D : être titulaire d'une maîtrise ou d'une licence ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à la maîtrise ou à la licence ;
Catégorie 2 D : être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme ou qualification reconnus équivalents à un DEUG, un DUT ou un BTS ;
Catégorie 3 D : être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou qualification reconnus équivalents au baccalauréat ;
Catégorie 4 D : être titulaire du brevet d'études du premier cycle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou qualification reconnus équivalents au BEPC.
Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du Conseil général des mines, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.

Art. 12. - L'échelonnement indiciaire des catégories de chacun des cadres d'emploi est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du budget et de la fonction publique. Le nombre d'échelons et la durée moyenne pour chaque catégorie sont fixés comme suit :

I. - Cadre scientifique
A. - Chercheurs


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Peuvent seuls être promus à la classe exceptionnelle les directeurs de recherche qui ont accompli au moins trois ans de services dans le 3e échelon de la classe normale.
Il est tenu compte pour cette promotion des apports spécifiques de l'intéressé aux actions d'innovation et de valorisation de la recherche ainsi que des contributions notoires en matière de pédagogie.

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B. - Ingénieurs


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II. - Cadre technique


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III. - Cadre administratif


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Les décisions concernant l'avancement dans les échelons sont prises par les directeurs des écoles selon les durées moyennes prévues ci-dessus.
Dans le cadre du dispositif prévu à l'article 22, les durées d'avancement d'échelon peuvent être majorées ou réduites dans la limite du quart de la durée moyenne mentionnée au premier alinéa du présent article , sans toutefois que le temps passé dans un échelon soit inférieur à un an.
La majoration ou la réduction de la durée d'avancement d'échelon est toutefois fixée à un tiers pour ce qui concerne les maîtres de recherche, sans que le temps passé dans un échelon soit inférieur à un an.

Art. 13. - La rémunération des agents régis par le présent décret comprend une rémunération principale, fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement et des indemnités à caractère familial ;
- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires en vigueur.
TITRE III
RECRUTEMENT ET MODALITES DE CLASSEMENT

Art. 14. - Les agents contractuels des écoles des mines mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés, par chaque directeur, pour une durée indéterminée et nommés dans l'une des catégories énumérées aux articles 6 à 8 ci-dessus.

Art. 15. - Les agents contractuels recrutés dans les catégories d'emploi définies aux articles 6 à 8 ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai dans les conditions suivantes :
- six mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre scientifique ;
- trois mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre technique et du cadre administratif.
Dans les deux cas, la période d'essai peut être prolongée pour une même durée, après avis de la commission consultative paritaire.
L'engagement des agents mentionnés au présent article peut être résilié pendant ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis, ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 16. - En cas d'interruption de la période d'essai pour l'accomplissement du service national ou pour congés énumérés aux titres IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dont la durée est égale ou supérieure à un mois, celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle restant à courir pour terminer la période d'essai.

Art. 17. - La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite de la durée initiale mentionnée à l'article 15.

Art. 18. - Les agents recrutés sont classés au 1er échelon de leur catégorie d'emploi. La durée du service national accompli par les agents de nationalité française est prise en compte pour sa durée légale lors de la nomination. Il en est de même, s'agissant d'agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
L'expérience professionnelle acquise dans des fonctions équivalentes à l'emploi postulé est comptée sous réserve de la production des pièces justificatives, pour la totalité de sa durée si elle a été accomplie au service de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à raison de deux tiers de sa durée pour les périodes effectuées dans le secteur privé.
Le directeur de l'école peut déroger à la règle du classement définie au premier alinéa ci-dessus pour les agents recrutés en qualité de directeur de recherche, en fonction de la notoriété des candidats ou des aptitudes particulières dans le domaine concerné. L'application des dispositions du présent alinéa est soumise à l'avis du conseil d'administration.
TITRE IV
MOBILITE. - APPRECIATION GENERALE. - PROMOTION

Art. 19. - Les emplois vacants font l'objet d'une publicité entre écoles, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.
Dans l'hypothèse où les postes proposés ne seraient pas pourvus par des agents en fonctions dans l'école concernée, le directeur, après avis de la commission consultative paritaire, fait appel aux agents des autres écoles.

Art. 20. - La mobilité entre écoles peut conduire l'agent à :
- être nommé dans un emploi de même catégorie, il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté d'échelon ;
- bénéficier d'un changement de catégorie, de franchissement de cadre d'emploi ou de changement de groupe dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessous ; l'agent est reclassé selon les dispositions prévues à l'article 26 ci-dessous.
Le préavis auquel l'agent est soumis, en application des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne peut faire obstacle à sa promotion ou à sa mobilité.

Art. 21. - Les agents régis par le présent décret font, chaque année, l'objet d'une appréciation générale écrite, du directeur de l'école, portée à la connaissance des intéressés.
Dans le cadre des missions définies à l'article 2 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés, cette appréciation, établie à l'issue d'un entretien avec le directeur de l'école ou avec les personnes qu'il aura désignées à cet effet, porte :
- pour les agents du cadre scientifique : sur les références académiques et notamment les publications scientifiques, l'encadrement des thésards, les apports à la recherche contractuelle et la participation aux missions d'enseignement ;
- pour les agents du cadre technique et administratif : sur les résultats atteints par l'agent en fonction des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente et des moyens dont il dispose. Cette appréciation mentionne les objectifs nouveaux, prend en compte les besoins de formation de l'agent et ses perspectives d'évolution professionnelle, au sein de l'équipe ou en vue d'une mobilité.
La commission consultative paritaire peut, sur requête de l'intéressé, proposer la révision de l'appréciation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission consultative paritaire de tous éléments utiles d'information.

Art. 22. - L'avancement d'échelon accéléré, le changement de catégorie, le franchissement de cadre d'emploi et le changement de groupe s'effectuent par promotion.
Les promotions sont arrêtées par décision du directeur de l'école, après avis de la commission consultative paritaire.
Le contingent global maximum annuel autorisé de ces promotions est apprécié en fonction des crédits ouverts à cet effet et fixé pour chaque école au maximum à 30 % des effectifs du cadre d'emploi concerné.

Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous, les emplois vacants sont pourvus par promotion, par les agents régis par le présent décret qui justifient soit de quatre années d'ancienneté professionnelle dans la catérorie immédiatement inférieure du groupe ou cadre d'emplois à pourvoir, soit de l'un des diplômes ouvrant accès à une catégorie supérieure, dans les conditions fixées aux articles 9 à 11 ci-dessus, après avis de la commission consultative paritaire.
Dans l'hypothèse où les emplois vacants ne sont pas pourvus selon ces modalités, le directeur de l'école procède à des recrutements externes.

Art. 24. - Un franchissement de cadre en application des dispositions de l'article 23 ci-dessus ne peut intervenir que du cadre technique vers le cadre scientifique. Il est ouvert aux agents de la catégorie 1 B, en vue d'être promus à la catégorie 3 A.
Le changement de groupe, au sein du cadre scientifique, s'effectue dans les conditions suivantes :
- les agents de hors catégorie A peuvent accéder à la catégorie de directeur de recherche de classe normale ;
- les agents de la catégorie 1 A peuvent accéder à la catégorie de maître de recherche ;
- les agents des catégories 2 A et 3 A peuvent accéder à la catégorie de chargé de recherche.

Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, l'accès aux catégories de directeur de recherche est arrêté par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration, et l'accès aux catégories de maîtres et de chargés de recherche est arrêté par le directeur de l'école après avis du comité consultatif de la recherche.

Art. 26. - Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés dans l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans la catégorie inférieure.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie, lorsque la promotion leur procure une augmentation de salaire inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur ancienne catégorie d'emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le changement de catégorie leur procure un avantage de salaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur nomination audit échelon.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27. - Les agents contractuels remplissant les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans les cadres d'emplois recensés au titre II du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 26 ci-dessus, par décision du directeur de leur école après avis de la commission consultative paritaire compétente.
Ce reclassement initial ne s'impute pas sur le contingent global de promotions fixé à l'article 22 ci-dessus.

Art. 28. - Les dispositions du décret du 22 novembre 1990 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les personnels contractuels, techniques et administratifs de recherche des écoles des mines.
Les dispositions du décret du 7 décembre 1971 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs de recherche, les maîtres de recherche et les chargés de recherche des écoles des mines.

Art. 29. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret