J.O. 73 du 27 mars 2007
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Décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 relatif à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
NOR : DEVO0710022D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 213-2 à L. 213-6 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 ;
Vu le décret no 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement, modifié par le décret no 2005-474 du 16 mai 2005 ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 janvier 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche en date du 12 février 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 14 février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré, après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire), une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Office national de l'eau et des milieux aquatiques
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 213-12-1. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
« Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. R. 213-12-2. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
« Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
« Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.
« L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.
« Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
« Sous-section 2
« Organisation et fonctionnement
« Paragraphe 1
« Le conseil d'administration
« Art. R. 213-12-3. - I. - Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
« 1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
« a) Le ministre chargé de l'environnement ;
« b) Le ministre chargé du budget ;
« c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
« d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
« e) Le ministre chargé de la recherche ;
« f) Le ministre chargé des voies navigables ;
« g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
« h) Le ministre chargé de la justice ;.
« i) Le ministre chargé de la consommation ;
« j) Le ministre chargé de la santé.
« 2° Les directeurs des six agences de l'eau ;
« 3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
« 4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
« 5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
« 6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
« 7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
« II. - Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
« L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
« III. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
« Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
« Art. R. 213-12-4. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
« 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;
« 2° Son règlement intérieur ;
« 3° Les orientations de la politique de l'office ;
« 4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;
« 5° Le budget et les décisions modificatives ;
« 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
« 8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;
« 9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
« 10° Les emprunts ;
« 11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
« 12° L'acceptation des dons et legs ;
« 13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
« Art. R. 213-12-5. - Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
« Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration.
« Art. R. 213-12-6. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
« Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
« Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
« Art. R. 213-12-7. - I. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
« En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
« II. - Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« III. - Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
« Art. R. 213-12-8. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 213-12-9. - Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
« Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
« Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
« Paragraphe 2
« Le conseil scientifique
« Art. R. 213-12-10. - Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.
« Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.
« Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
« Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
« Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
au conseil d'administration et au conseil scientifique
« Art. R. 213-12-11. - Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
« Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique est effectué dans les conditions prévues par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Paragraphe 4
« Le directeur général
« Art. R. 213-12-12. - Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. R. 213-12-13. - Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
« Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
« Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
« Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
« Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
« Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
« Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
« Il peut déléguer sa signature.
« Paragraphe 5
« Organisation territoriale
« Art. R. 213-12-14. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
« Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
« La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement, les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Paragraphe 6
« Agents commissionnés
« Art. R. 213-12-15. - Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
« Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
« Sous-section 3
« Régime financier et comptable
« Art. R. 213-12-16. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. R. 213-12-17. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
« Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
« L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
« Art. R. 213-12-18. - L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
« Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
« Art. R. 213-12-19. - Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
« 1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
« 2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
« 3° Les emprunts ;
« 4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
« 5° Les dons et legs ;
« 6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
« Art. R. 213-12-20. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
« Art. R. 213-12-21. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »Article 2
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou, par dérogation à l'article 7 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes.Article 3
Le Conseil supérieur de la pêche est dissous un mois après la publication du présent décret.
Ses biens, droits et obligations ainsi que ses personnels sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à la même date.
Le dernier compte financier du Conseil supérieur de la pêche est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution et approuvé par les ministres chargés de l'environnement et du budget.Article 4
Si le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques n'est pas nommé à la date du transfert prévu à l'article 3, le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un administrateur provisoire qui prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.Article 5
Le directeur général prend les décisions nécessaires à l'organisation de l'établissement ainsi qu'à sa gestion courante jusqu'à la première réunion du conseil d'administration ; il lui rend alors compte des décisions prises qui relèvent de ses compétences.
Il établit un budget provisoire qui devient exécutoire dès son approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'environnement, qui peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion et qui reste exécutoire jusqu'à l'adoption, par ce dernier, du premier budget de l'établissement.
Les représentants des personnels élus au conseil d'administration et dans les structures paritaires du Conseil supérieur de la pêche siègent dans les instances correspondantes de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'office, et, au plus tard, jusqu'à la fin de leur mandat.Article 6
Sous réserve des stipulations contraires des contrats en cours, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par le Conseil supérieur de la pêche dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'article 26 du code des marchés publics ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an.Article 7
Les articles R. 434-1 à R. 434-24 et R. 434-37 du code de l'environnement sont abrogés. Cette abrogation prend effet un mois après la publication du présent décret.Article 8
Toute référence au Conseil supérieur de la pêche figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'exception de la référence qui y est faite dans l'annexe du décret no 84-38 du 18 janvier 1984 susvisé.Article 9
Le présent décret est applicable à Mayotte.Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé