Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 79-115 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret no 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de qualité de la vie ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 97-63 du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 18 janvier 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'administration centrale du ministère chargé de l'environnement comprend, outre le service de l'inspection générale de l'environnement, le haut fonctionnaire de défense, le haut fonctionnaire pour la modernisation et la déconcentration et le bureau du cabinet qui sont directement rattachés au ministre :
- la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales ;
- la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- la direction de l'eau ;
- la direction de la prévention des pollutions et des risques ;
- la direction de la nature et des paysages.
Art. 2. - I. - Le service de l'inspection générale de l'environnement assure une mission permanente de contrôle, d'évaluation, d'analyse et de conseil pour la mise en oeuvre des politiques de l'environnement.
Cette mission s'exerce, d'une part, sur l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, d'autre part, sur les directions d'administration centrale et les services déconcentrés mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement pour ce qui concerne les missions exercées en son nom, ainsi que sur les établissements publics placés sous sa tutelle.
Le service assure également une mission de contrôle de gestion sur les services et organismes précités.
Il contribue à l'évaluation des personnels des services de l'Etat et des personnes responsables des établissements publics nommées par le ministre chargé de l'environnement ou sur sa proposition.
Il émet toutes propositions utiles visant l'action des services, notamment dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.
II. - Le service de l'inspection générale de l'environnement émet des avis et recommandations dans tous les domaines relevant des attributions du ministre chargé de l'environnement, y compris sur l'action des organismes mettant en oeuvre les politiques de l'environnement. Il est également compétent en matière de suivi des impacts des activités humaines sur l'environnement et contribue à la prise en compte du développement durable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques.
III. - Le ministre chargé de l'environnement saisit le service de l'inspection générale de l'environnement qui lui rend compte.
Le service de l'inspection générale de l'environnement peut, avec l'autorisation du ministre chargé de l'environnement, intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales ou d'organisations internationales pour toutes missions entrant dans sa compétence.
Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'inspection, nommé dans les conditions prévues par le décret no 2000-427 du 19 mai 2000 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'environnement.
IV. - Le service de l'inspection générale de l'environnement dispose des pouvoirs d'investigation sur place et sur pièces nécessaires à l'exercice de ses activités. Les agents affectés à l'inspection reçoivent, à cet effet, l'appui et le concours de tous les agents des services de l'Etat et des établissements publics mettant en oeuvre les politiques définies par le ministre chargé de l'environnement. Ces agents sont tenus de leur fournir tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires affectés au service de l'inspection sont tenus de faire rapport, sans délai, au ministre intéressé des faits qu'ils signalent au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Les travaux du service de l'inspection générale de l'environnement prennent la forme de rapports et de notes. Ceux-ci sont adressés au ministre chargé de l'environnement. Les auteurs des rapports déterminent librement leurs conclusions.
Art. 3. - I. - La direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales assure, avec le concours des directions d'administration centrale compétentes mises à la disposition du ministre chargé de l'environnement, les missions relatives aux ressources humaines et à l'administration générale destinées à fournir aux services centraux et aux services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement les moyens de leur fonctionnement et, en ce qui concerne la gestion des emplois et des crédits inscrits dans le budget de l'environnement, veille à l'exécution de ces missions dans les services mis à disposition du ministre de l'environnement.
A ce titre :
- elle prépare le budget et veille à son exécution. Elle assure, en liaison avec les autres directions concernées, le suivi financier des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement et bénéficiant de crédits provenant du budget du ministère ;
- elle conduit la politique de ressources humaines du ministère et coordonne celle des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement. Elle assure la gestion prévisionnelle des effectifs, des corps et des emplois ainsi que le suivi personnalisé des agents. Elle contribue à l'adaptation des statuts des agents exerçant leurs missions au sein du ministère chargé de l'environnement ;
- elle prépare et conduit la politique d'action sociale ainsi que la politique de formation des agents du ministère chargé de l'environnement. Elle assure la coordination de la politique de formation des services et établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
II. - La direction générale élabore et met en oeuvre la politique de modernisation, le schéma directeur des systèmes d'information et l'informatisation du ministère. Elle coordonne au sein du ministère les actions relatives à la déconcentration, ainsi que celles ayant des incidences sur l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'environnement. Elle veille à l'animation et à l'orientation générale de l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant en matière d'environnement, et s'assure de la cohérence de leur action avec celle des établissements publics relevant de la tutelle du ministère. Elle élabore et met en oeuvre la politique de communication interne au sein du ministère et elle favorise celle conduite au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
III. - Elle est chargée de coordonner les activités internationales et communautaires du ministère et de contribuer à leur mise en oeuvre. Elle conduit les actions de coopération bilatérale du ministère en accord avec les autres ministères compétents. Elle participe à l'orientation et à la coordination des activités internationales et communautaires des établissements placés sous la tutelle du ministre.
IV. - Elle prépare et coordonne la politique d'information, de communication externe et de documentation en matière d'environnement. Elle organise sa mise en oeuvre au sein du ministère.
V. - Elle exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance juridique auprès des directions du ministère et des services déconcentrés. Elle coordonne et harmonise l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et le suivi du contentieux. Elle conduit la codification du droit de l'environnement et la réflexion prospective en matière juridique ; elle propose au ministre les réformes de la législation et de la réglementation qu'elle juge utiles.
VI. - Elle favorise le développement de la vie associative, de l'éducation et de la formation dans les domaines de l'environnement, de la vie sociale et de la qualité de la vie. Elle suit le développement de l'économie sociale, des entreprises d'insertion et des emplois aidés dans le domaine de l'environnement.
Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales exerce les fonctions de délégué à la qualité de la vie et de secrétaire général du comité interministériel pour l'environnement. A ce titre, il prépare et coordonne les actions interministérielles relevant du comité interministériel pour l'environnement et assure le suivi de ces actions.
Art. 4. - La direction des études économiques et de l'évaluation environnementale contribue à la prise en compte de l'environnement dans l'élaboration des politiques publiques, notamment en matière d'aménagement et d'équipement du territoire et de gestion de l'espace, de politique agricole, de santé publique, de politique de transport, d'infrastructure et d'urbanisme, d'énergie, de statistiques et de fiscalité.
A ce titre :
- elle évalue les effets réels ou potentiels sur l'environnement du fait de la mise en oeuvre des décisions publiques. Elle procède à l'évaluation des instruments de régulation économique de l'environnement. Elle anime et coordonne la réflexion économique et prospective du ministère. Elle suit la conjoncture économique et la situation des agents économiques et de l'emploi en relation avec les politiques de l'environnement ;
- elle veille à l'application des textes relatifs aux études d'impact sur l'environnement et à la démocratisation des enquêtes publiques ;
- elle assure le suivi de la mise en oeuvre des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement.
En liaison avec le ministère chargé de la recherche, elle contribue à l'élaboration de la politique scientifique en matière d'environnement et définit les programmes de recherche soutenus par le ministère. Elle veille à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur valorisation. Elle élabore le budget civil de recherche et de développement du ministère et en assure le suivi. Elle est chargée de la veille scientifique.
Elle évalue l'impact des facteurs environnementaux sur la santé publique. Elle propose dans le domaine de l'environnement les mesures propres à améliorer la santé publique et s'assure de la prise en compte du principe de précaution.
Elle assure la tutelle de l'Institut français de l'environnement et, pour le compte du ministre chargé de l'environnement, la tutelle du Muséum national d'histoire naturelle. Elle organise les relations du ministère avec l'Agence européenne de l'environnement.
En liaison avec la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, elle organise les relations du ministère avec les organismes de réflexion économique internationaux et ceux des autres pays. Elle apporte son appui méthodologique aux services déconcentrés ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
Son directeur est secrétaire général de la commission des comptes et de l'économie de l'environnement, du comité de la prévention et de la précaution et de la commission française du développement durable. Il assure le secrétariat de la commission nationale du débat public.
Art. 5. - La direction de l'eau élabore, anime et suit la politique relative :
- à la connaissance, à la protection, à la police, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques continentaux, littoraux et marins et à la pêche en eau douce ;
- à la gestion équilibrée des bassins fluviaux, des estuaires et des eaux littorales ;
- à la protection, la police et la gestion des eaux superficielles et souterraines, la protection des eaux marines contre les pollutions, y compris accidentelles, la prévention des inondations, l'annonce des crues et l'assainissement des eaux.
A ce titre :
- elle organise la coordination des ministères intéressés et prépare la programmation des crédits d'intervention non déconcentrés de l'Etat dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques ;
- elle assure la tutelle des agences de l'eau et du Conseil supérieur de la pêche ;
- elle assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
En liaison avec la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.
Elle gère le Fonds national de solidarité pour l'eau et prépare le rapport annuel au Parlement sur la politique de l'eau.
Art. 6. - La direction de la prévention des pollutions et des risques élabore, anime et suit la politique relative :
- à la connaissance, à l'évaluation, à la prévention et à la réduction des pollutions chimiques, biologiques et radioactives, du bruit, des nuisances, des risques liés à l'activité humaine et des risques naturels ;
- aux conditions d'évaluation de la qualité écologique des sols et de l'atmosphère.
A ce titre :
- elle définit les réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'au contrôle des produits chimiques et participe à la définition des réglementations relatives aux organismes génétiquement modifiés ;
- elle incite les entreprises à prendre en compte l'environnement dans leur stratégie industrielle et commerciale et encourage le développement des techniques propres et des produits à haute qualité écologique ;
- elle veille à la prévention des nuisances et des risques technologiques ou naturels, notamment dans l'aménagement et l'urbanisme. Elle anime la planification de la gestion des déchets et de l'exploitation des carrières.
En liaison avec la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence. Elle anime l'inspection des installations classées.
Elle exerce la coordination interministérielle des politiques de prévention des risques majeurs, de protection de l'atmosphère, de lutte contre le bruit et de prévention et de gestion des déchets. Elle prépare la programmation des crédits d'intervention non déconcentrés de l'Etat dans ces domaines et est tenue informée de ces interventions.
Elle assure, pour le compte du ministre chargé de l'environnement, la tutelle de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Son directeur exerce les fonctions de délégué aux risques majeurs. Les administrations et, sous leur couvert, les établissements publics concernés lui prêtent leur concours et lui communiquent toutes informations nécessaires à sa mission. Il prépare le rapport que le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au Premier ministre sur la prévention des risques majeurs.
Art. 7. - La direction de la nature et des paysages élabore, anime et suit la politique relative :
- à la connaissance, à la protection de la nature, des sites et des paysages et de la diversité biologique ;
- à la police de la chasse et à la gestion de la faune sauvage ;
- au contrôle de l'utilisation et du commerce des espèces animales et végétales sauvages.
Elle traite, dans les domaines de la compétence du ministre chargé de l'environnement, des questions relatives à l'affichage, à la publicité, aux enseignes et préenseignes en application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.
Elle contribue, dans ses domaines de compétence, à l'application de la législation relative à la protection du littoral et de la montagne.
Elle assure la tutelle de l'Office national de la chasse, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, des parcs nationaux et, pour le compte du ministre chargé de l'environnement, de l'Office national des forêts.
Elle assure le secrétariat du comité interministériel des parcs nationaux.
Elle traite des questions relatives aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles et aux conservatoires botaniques nationaux.
En liaison avec la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.
Art. 8. - Le décret no 94-30 du 11 janvier 1994 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement est abrogé.
Art. 9. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2000.