J.O. 26 du 31 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes


NOR : ECOP0600822D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2001-1179 du 12 décembre 2001, modifié par le décret no 2006-81 du 26 janvier 2006, relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi d'inspecteur expert de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 2


Les inspecteurs experts de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, en appui aux missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de fonctions d'expertise dans des spécialités présentant un degré élevé de complexité ou des domaines requérant une expérience particulièrement étendue.

Ils assurent la responsabilité du fonctionnement d'un réseau spécialisé de la direction générale.

Ils peuvent exercer des fonctions dans les services à compétence nationale, ainsi que des fonctions spécialisées en administration centrale.

La liste des emplois d'inspecteur expert est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui précise la circonscription d'affectation correspondant à chacun d'eux.

Article 3


L'emploi d'inspecteur d'expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comporte cinq échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

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JO no 26 du 31/01/2007 texte numéro 26
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Article 4


Peuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint au moins le 9e échelon et qui justifient au 1er janvier de l'année de leur nomination d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ; peuvent également être nommés les fonctionnaires appartenant à d'autres corps ou cadres d'emploi de catégorie A qui ont atteint au moins l'indice brut 653 et qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans des fonctions relevant des domaines d'intervention de direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 5


Les agents nommés dans l'emploi d'inspecteur expert sont placés en position de détachement et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.


Article 6


Les nominations à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée au plus égale à cinq ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix ans.

Lorsqu'un fonctionnaire ayant accompli cette durée complète de détachement en qualité d'inspecteur expert se trouve dans la possibilité de compléter dans un délai inférieur à deux ans la durée de services lui permettant de porter ses droits à pension au pourcentage maximum défini au deuxième alinéa de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une durée maximale de deux ans.

Article 7


Tout fonctionnaire détaché dans un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 8


Le fonctionnaire demandant à être nommé inspecteur expert dont le conjoint, le partenaire lié par le pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire sans délai la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut, en nommant l'intéressé, soit l'affecter dans une unité territoriale différente de celle où son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son parent ou allié exerce son activité, soit encore spécifier dans la définition d'emploi de l'agent les secteurs d'activité en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.

L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé