J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret no 2001-1179 du 12 décembre 2001 relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes


NOR : ECOP0100800D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 450-4 ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 62-795 du 13 juillet 1962 portant création d'un marché d'intérêt national ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, modifié notamment par le décret no 99-985 du 20 octobre 1999 ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, modifié notamment par le décret no 99-896 du 20 octobre 1999 ;
Vu le décret no 85-1152 du 5 novembre 1985 modifié portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget par suppression d'une direction générale, d'une direction, d'une mission et d'un service ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié notamment par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 22 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont organisés en directions départementales et directions régionales.


Art. 2. - Les directions départementales assurent dans le ressort territorial du département la mise en oeuvre des missions dévolues à la direction générale.
Le ressort territorial des directions départementales mentionnées à l'annexe I du présent décret est étendu à une ou plusieurs communes de départements limitrophes mentionnées à cette même annexe pour les activités liées aux marchés d'intérêt national et aux zones aéroportuaires.


Art. 3. - Sans préjudice des dispositions des décrets du 10 mai 1982 susvisés, les directions régionales assurent, dans le ressort territorial de la région, l'animation et la coordination des directions départementales, ainsi que la concertation entre elles. Elles déterminent, avec les directions départementales, la programmation régionale des enquêtes et leur organisation.
Elles apportent, à la demande des directions départementales, les concours techniques, juridiques et opérationnels nécessaires à l'exercice des missions de ces dernières. Dans ce cas, les agents que le directeur régional affecte à ces concours disposent d'une compétence territoriale s'étendant à l'ensemble des départements de la région.


Art. 4. - Le ressort territorial des directions régionales mentionnées à l'annexe II du présent décret est étendu à d'autres régions mentionnées à la même annexe, pour réaliser des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel.
Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, les responsables de ces directions demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l'économie.
Le ressort territorial des directions régionales mentionnées à l'annexe III du présent décret est étendu à d'autres régions mentionnées à la même annexe, pour réaliser des enquêtes relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par les règlements communautaires.


Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du présent décret, les directions régionales assurent, dans le département chef-lieu de région, la mise en oeuvre des missions dévolues aux directions départementales.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat


A N N E X E I

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ETENDU A DES ZONES AEROPORTUAIRES ET A DES MARCHES D'INTERET NATIONAL

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 13/12/2001 page 19784 à 19785

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A N N E X E I I

DIRECTIONS REGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ETENDU POUR LES ENQUETES PORTANT SUR DES PRATIQUES A CARACTERE ANTICONCURRENTIEL

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 13/12/2001 page 19784 à 19785

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A N N E X E I I I

DIRECTIONS REGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ETENDU POUR LES ENQUETES AFFERENTES AUX PRODUITS VITIVINICOLES, AUX SPIRITUEUX, AUX VINS AROMATISES ET AUX PRODUITS ET MATERIELS SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES POUR LEUR ELABORATION, LEUR TRAITEMENT ET LEUR MANIPULATION

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 13/12/2001 page 19784 à 19785

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