J.O. 22 du 26 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées


NOR : MCCX0600230D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-29-2 ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte, modifié par le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 ;

Vu le décret no 90-1026 du 18 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre, modifié par les décrets no 97-1085 du 25 novembre 1997 et no 2003-730 du 1er août 2003 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, modifié par le décret no 2000-1247 du 19 décembre 2000 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 16 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé, sous le nom d'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est à Paris.

Article 2


L'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées est chargé :

1° De préserver, aménager, mettre en valeur et gérer le Grand Palais en liaison, pour ce qui les concerne, avec le palais de la Découverte, la Réunion des musées nationaux ainsi que les autres personnes morales de droit public et de droit privé y exerçant une activité permanente ;

2° D'animer et de promouvoir les espaces du Grand Palais dont il assure l'exploitation et d'y accueillir et d'y susciter toute activité, manifestation et événement dans les domaines culturels les plus larges ainsi que dans les domaines scientifiques et économiques, de nature à accroître le rayonnement de la France et de Paris, à développer les échanges internationaux et à favoriser l'autonomie financière de l'établissement.

Article 3


I. - Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées :

1° Réalise ou fait réaliser les études préalables nécessaires à la définition du programme des travaux d'aménagement, de grosses réparations et d'équipement des bâtiments ;

2° Exécute ou fait exécuter lesdits travaux ;

3° Assure la gestion du Grand Palais en liaison avec les autres personnes morales de droit public et de droit privé y exerçant une activité permanente, dans le respect de leur autonomie de gestion et de programmation ;

4° Arrête la programmation et assure la gestion des activités, manifestations et événements qui se tiennent dans les espaces qu'il est chargé d'exploiter ; il peut apporter son soutien à ceux qui ont un caractère culturel.

II. - A cette fin, l'établissement public peut notamment :

1° Accomplir tous les actes juridiques utiles à ses missions, tels que la réalisation et la commercialisation de tout produit ou service lié à celles-ci, la concession d'activités et de locaux, la délivrance d'autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, l'exploitation de droits de propriété intellectuelle, la prise de participations financières ou la création de filiales ;

2° Rechercher les apports de partenaires publics ou privés, le cas échéant en contrepartie de la mise à disposition temporaire d'espaces, afin de développer sa capacité de financement des travaux d'aménagement et de mise en valeur du Grand Palais ;

3° Passer des conventions avec les autres personnes morales de droit public et de droit privé exerçant une activité permanente dans le Grand Palais ;

4° Coopérer avec les collectivités publiques et les autres organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 4


Les immeubles appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement afférents aux immeubles qui lui sont remis et supporte les coûts correspondants.

Il assure la gestion desdits immeubles. Il perçoit des autres occupants le montant des charges qu'il supporte et qui leur revient. A cet effet, des conventions passées avec les autres personnes morales de droit public et de droit privé exerçant une activité permanente dans ces immeubles fixent leur participation financière au titre de cette occupation et des prestations de toutes natures que l'établissement accomplit à leur bénéfice ou pour leur compte. L'établissement public passe des conventions de même nature avec les occupants occasionnels du Grand Palais.

Article 5


Les biens mobiliers de l'Etat conservés dans les immeubles remis à l'établissement et nécessaires à l'exercice de ses missions lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.

Le transfert de ces biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.

Article 6


L'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la construction ou la fabrication et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 4 et dans les conditions fixées par convention pour les biens mentionnés à l'article 5.

L'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées est substitué à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels dans les droits et obligations résultant de tout marché ou contrat passé par ce dernier pour la réalisation de travaux d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement des immeubles qui lui sont remis ou pour la gestion du Grand Palais. Une convention passée entre l'établissement public et l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels définit les conditions de cette substitution, qui prend effet à la date de l'attribution des immeubles remis en dotation.


Chapitre II

Organisation et fonctionnement


Article 7


L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un président, assisté d'un secrétaire général.

Le président de l'établissement préside le conseil d'administration.

Article 8


Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

2° Le directeur du palais de la Découverte ou son représentant ;

3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

4° Un représentant de la ville de Paris ;

5° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, dont trois en raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements ;

6° Deux représentants des personnels ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Les personnalités mentionnées au 5° sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture ; celles choisies à raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements sont proposées par le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur mandat est renouvelable.

La perte de qualité en raison de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En ce cas, un remplaçant est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 9


Le président de l'établissement est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

Article 10


Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Ils disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Article 11


Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture, à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins des membres du conseil qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le secrétaire général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article 8.

Article 12


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf celles prévues au 5° de l'article 13 qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration désigné au titre des 4° et 5° de l'article 8 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.

Le secrétaire général de l'établissement et la personne chargée du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut inviter à participer à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la culture.

En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 10° et 14° de l'article 13 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Article 13


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

3° Les projets de modification de la répartition des espaces du Grand Palais entre les personnes morales de droit public et de droit privé qui y exercent une activité permanente à la date de publication du présent décret, arrêtés au vu de leurs conséquences techniques et financières ;

4° Les programmes de travaux d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement ;

5° Les orientations de la programmation pluriannuelle et annuelle des manifestations culturelles et événements accueillis au Grand Palais qu'il arrête et le compte rendu de leur déroulement et leurs résultats ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

9° La politique tarifaire de l'établissement, les charges facturées aux autres occupants du Grand Palais et le prix des prestations qui leur sont fournies ;

10° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

11° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine propre de l'établissement ainsi que du domaine qui lui est remis en dotation ; les délégations de service public ;

12° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, l'octroi d'hypothèques, de cautions et d'autres garanties, les prises, extensions ou cessions de participations financières, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique ou d'intérêt public ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° Les conditions générales de passation des conventions autres que celles mentionnées ci-dessus et les catégories de ces conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président, sous la condition que celui-ci lui rende compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation ;

17° Le règlement intérieur de l'établissement ;

18° Son règlement intérieur.

Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de programmation chargé de donner un avis consultatif préalable aux délibérations prévues au 5°.

Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 10°, 11°, 14°, 15° et 17° du présent article .

Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

Article 14


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations prévues aux 7° et 8° de l'article 13 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er de ce décret est fixé à quinze jours.

Les délibérations prévues au 13° de l'article 13 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations prévues au 10°, en tant qu'elles sont relatives aux acquisitions et aliénations d'immeubles ainsi qu'au 12° de l'article 13 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations prévues au 3° de l'article 13 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation par décret.

Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 13 deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de la personne chargée du contrôle financier.

Article 15


Le président dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement ; il recrute et gère les personnels ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il conclut les transactions et les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 13 ;

4° Il arrête la programmation des manifestations dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il en rend compte ;

5° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sur avis préalable du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre dépenses de fonctionnement et opérations en capital ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

6° Il signe les conventions engageant l'établissement ;

7° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

8° Il signe les concessions et les autorisations d'occupation du domaine ;

9° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut, sauf pour ce qui concerne les attributions fixées aux 1° et 4°, déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs des services.

En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 16


Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de l'établissement.

Le secrétaire général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président.


Chapitre III

Organisation financière


Article 17


L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 18


L'état prévisionnel des recettes et des dépenses s'établit et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 19


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président de l'établissement, avec accord de l'agent comptable et de la personne chargée du contrôle économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 20


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les droits d'entrée et les autres recettes des manifestations qu'il accueille ;

2° Le produit de ses opérations commerciales ;

3° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents ;

4° Le produit des concessions d'activités ou de locaux ;

5° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine propre ainsi que du domaine qui lui a été remis en dotation et le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais ;

6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

7° Les dons et legs ;

8° Le revenu des biens, fonds et valeurs ; le produit des cessions et participations ;

9° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;

10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et les contributions et apports de toutes autres personnes publiques ou privées ;

11° Les emprunts ;

12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 21


Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement du Grand Palais, dans les conditions prévues à l'article 22, ainsi que les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° Toute autre dépense nécessaire à l'exercice de ses missions.

Article 22


L'établissement tient une comptabilité spécifique des investissements consacrés aux programmes de travaux d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement du Grand Palais approuvés par le conseil d'administration, au financement desquels il consacre au moins 50 % de son résultat net d'exploitation annuel.

Cette comptabilité fait apparaître un compte d'emploi des subventions de l'Etat, des contributions des autres personnes morales de droit public et de droit privé ayant une activité permanente dans le Grand Palais, des contributions provenant d'autres personnes publiques et privées, de la part de ses ressources propres qu'il affecte aux travaux et des emprunts qu'il a, le cas échéant, souscrits.


Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires


Article 23


Jusqu'à la première élection des représentants des personnels, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres désignés en application des 4° et 5° de l'article 8.

Article 24


A titre transitoire et par dérogation au 7° de l'article 13, l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année 2007 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 25


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 9 en tant qu'il prévoit que le président de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres.

Article 26


Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres