J.O. Numéro 116 du 20 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07685
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Décret no 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels
NOR : MCCB9800220D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-479 du 14 avril 1962 modifié portant création de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
MISSIONS DE L'ETABLISSEMENT
Art. 1er. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Le siège de cet établissement est à Paris.
Art. 2. - L'établissement a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, et présentant un intérêt culturel ; l'Etat peut confier à l'établissement la réalisation d'études préalables à ces opérations.
L'établissement peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.
L'établissement peut exercer à l'étranger une activité de conseil dans les domaines mentionnés au premier alinéa.
Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
1o Acquérir des biens, meubles ou immeubles ;
2o Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ;
3o Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
4o Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
Art. 4. - Pour les immeubles affectés à l'Etat, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 sont confiées à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels par une convention de mandat conclue entre celui-ci et le ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, d'une part, et le ministre chargé de la culture, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donnent lieu à convention entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et les représentants des collectivités territoriales concernées.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 5. - L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président :
1o Sept membres de droit :
a) Le directeur de l'architecture du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le directeur général des impôts ou son représentant ;
f) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
g) Le directeur de la programmation et du développement du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
2o Quatre personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture, dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3o Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
A l'exception du président de l'établissement, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances avec voix consultative.
Art. 8. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1o Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;
2o Le budget et ses modifications ;
3o Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4o Les principes de tarification des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et de rémunération des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;
5o Le rapport annuel d'activité ;
6o L'organisation générale des services ;
7o Les projets de conventions mentionnées au 3o de l'article 3 et à l'article 4 et les projets de contrats portant sur les activités mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ;
8o Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
9o Les dons et legs ;
10o L'exercice des actions en justice et les transactions ;
11o Les conditions générales de passation des marchés ;
12o Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
13o L'approbation des concessions.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Pour les matières énumérées aux 9o et 10o, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5o, 6o et 10o de l'article précédent sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 7o, 8o, 9o et 13o de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations relatives aux 3o, 11o et 12o du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
Art. 10. - Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il dirige l'établissement. A ce titre :
1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2o Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;
3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4o Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
5o Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel ;
6o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature au directeur général et aux chefs de service.
Art. 11. - Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il assiste celui-ci dans ses fonctions.
TITRE III
REGIME FINANCIER
Art. 12. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. 13. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 14. - Les ressources de l'établissement comprennent :
1o Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
2o Le produit des prestations de services mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;
3o Le produit des concessions ;
4o Le produit des participations ;
5o Le produit des aliénations ;
6o Les dons et legs ;
7o Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;
8o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 15. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
1o Les frais de personnel ;
2o Les frais de fonctionnement ;
3o Les frais d'études ;
4o Les frais d'équipement ;
5o Les impôts et contributions de toute nature ;
6o De manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. 16. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établisssement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 17. - A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue à l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.
A compter de cette même date, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue aux droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées par l'Etablissement public du Grand Louvre.
Art. 18. - Le décret no 86-82 du 16 janvier 1986 portant création d'une mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et le décret no 83-958 du 2 novembre 1983 portant création de l'Etablissement public du Grand Louvre sont abrogés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret.
Art. 19. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 5.
Les membres élus mentionnés au 3o de l'article 5 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2o de cet article .
Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli