J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1828 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques


NOR : MCCB0600971D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié par le décret no 2000-318 du 7 avril 2000 ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministre de la culture et de la communication, modifié par le décret no 2006-1453 du 24 novembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 28 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - Elle assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

« Elle assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14 du code du patrimoine.

« Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles 12, 13 et 14.

« II. - Le contrôle scientifique et technique porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.

« III. - Il est exercé sur pièces ou sur place par :

« 1° Les services de la direction des Archives de France dans leur champ de compétences ;

« 2° Les inspecteurs généraux des Archives de France pour l'ensemble des services et organismes ;

« 3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ;

« 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques. »

Article 2


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés à la direction des Archives de France.

« Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur :

« 1° Les documents provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ;

« 2° Les documents provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public, ainsi que des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ;

« 3° Tous autres documents qui leur ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, depuis leur création. »

Article 3


Le même décret est ainsi modifié :

1° L'article 11 est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 22-1, les mots : « au d de l'article 2 » sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 22-1 sont supprimés.

Article 4


Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5


Le b du II de l'article 3 du décret du 18 août 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Elle a autorité sur les services à compétence nationale mentionnés à l'article 5 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. »

Article 6


Les articles R. 1421-1 et R. 1421-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1421-1. - Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, est exercé dans les conditions définies à l'article 2 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

« Art. R. 1421-2. - Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné.

« Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1. »

Article 7


Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin