J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer


NOR : INTA0600319D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret no 2004-671 du 8 juillet 2004 ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER


Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


Il est créé au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 2


Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent leurs fonctions dans les services et établissements publics relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'outre-mer ainsi qu'au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Ils exercent leurs missions dans les conditions d'emploi définies par les autorités auprès desquelles ils sont affectés.

Article 3


Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur à un sixième ni supérieur à un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.


Chapitre II

Dispositions transitoires


Article 4


Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'intérieur régis par le décret no 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ainsi que les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'outre-mer régis par le même décret sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 17
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 5


Les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de préfecture régis par le décret no 97-583 du 30 mai 1997 susvisé ainsi que les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de la police nationale régis par le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier des attachés de la police nationale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 17
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 6


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, au corps des attachés de préfecture ou au corps des attachés de la police nationale mentionnés aux articles 4 et 5 et détachés dans un autre de ces quatre corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 4 ou à l'article 5 applicable à cette situation.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des quatre corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces quatre corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 4 ou à l'article 5 applicable à cette situation.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 7


Les attachés stagiaires dans l'un des quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, en qualité d'attachés d'administration stagiaires.

Article 8


Les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au terme de leur mandat en cours dont la durée est fixée par le décret du 28 mai 1982 susvisé :

1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché d'administration du corps créé par le présent décret ;

2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché principal d'administration du corps créé par le présent décret.

Article 9


Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :

1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur et les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer qui remplissaient, dans ces corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret no 95-988 du 7 août 1995 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés de préfecture qui remplissaient, dans ce corps, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 30 mai 1997 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.


TITRE II


MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER


Article 10


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 :

1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005.

Toutefois, au titre de l'année 2007, l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps est comptabilisé au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Article 11


Le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 12


Le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale est abrogé.

Article 13


Le décret no 97-583 du 30 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé, les mots : « , attachés principaux et attachés » sont supprimés ;

2° A l'article 1er et à l'article 2, les mots : « , attachés et attachés principaux » sont supprimés ;

3° A l'article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° A l'article 3, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

5° A l'article 25, les mots : « des différents grades et classes » sont remplacés par les mots : « du grade de directeur de préfecture » et les tableaux relatifs à la durée des échelons des grades d'attachés principaux de 1re classe, d'attachés principaux de 2e classe et d'attachés sont supprimés ;

6° Les articles 4 à 19, 21 à 24 et 26 à 36 sont abrogés.

Article 14


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé