J.O. 159 du 10 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 relatif aux emplois de directeur des services de préfecture


NOR : INTA0400175D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu le décret no 97-584 du 30 mai 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'emploi

de directeur des services de préfecture


Article 1


Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de directeur des services de préfecture. Les personnels nommés dans cet emploi assurent la direction de l'ensemble des services et bureaux placés sous leur autorité.

Article 2


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services de préfecture :

1° Les attachés principaux de préfecture qui ont atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires depuis au moins trois ans d'un grade d'avancement et ayant une durée d'ancienneté cumulée en catégorie A équivalente à au moins treize ans.

Article 3


Les nominations dans un emploi de directeur des services de préfecture sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Dès lors qu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Article 4


L'emploi de directeur des services de préfecture comporte huit échelons et un échelon fonctionnel. Le nombre des emplois permettant l'accès à cet échelon fonctionnel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour les premier, deuxième et troisième échelons, de deux ans pour les quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.

Peuvent être nommés à l'échelon fonctionnel les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur de préfecture ayant atteint le huitième échelon depuis au moins deux ans et qui, en outre, ont satisfait au préalable à une obligation de mobilité géographique.

Article 5


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services de préfecture sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les directeurs des services de préfecture nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Article 6


Les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture et qui ont précédemment occupé un autre emploi de directeur des services de préfecture sont classés à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 7


Les directeurs des services de préfecture suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans l'année qui suit leur première prise de poste, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8


Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur des services de préfecture peuvent à l'issue de ce détachement occuper un emploi au service d'une collectivité territoriale ainsi que d'un de ses établissements publics administratifs, sous réserve que leur emploi de directeur des services de préfecture ne les ait pas conduits à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, le détachement dans un tel emploi ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leur détachement dans l'emploi de directeur des services de préfecture.

Les agents ayant occupé un emploi au service d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics administratifs peuvent, à l'issue de leur fin de fonctions au sein de cette collectivité ou d'un de ses établissements publics administratifs, être détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture sous réserve que ce nouvel emploi ne les conduise pas à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, ce détachement ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics administratifs.


Chapitre II

Dispositions diverses et transitoires


Article 9


Par dérogation à l'article 2, les directeurs de préfecture régis par les dispositions du décret no 97-583 du 30 mai 1997 susvisé peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services de préfecture.

Article 10


A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs de préfecture en fonctions disposent d'un délai d'un an pour demander à être nommés sur place dans l'emploi de directeur des services de préfecture dans les conditions fixées au chapitre Ier. A défaut, ils sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là.

Article 11


Les fonctionnaires détachés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures régis par les dispositions du décret no 97-584 du 30 mai 1997 susvisé peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services de préfecture dans les conditions fixées au chapitre Ier.

Article 12


A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures disposent d'un délai d'un an pour demander à être nommés sur place dans l'emploi de directeur des services de préfecture dans les conditions fixées par le chapitre Ier.

Ils sont reclassés dans leur nouvel emploi à indice égal, avec conservation de l'ancienneté acquise à la date du reclassement.

A défaut, ils continuent à être placés en position de détachement de leur corps d'origine et sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là.

Article 13


Sont abrogés :

1° L'article 20 du décret no 97-583 du 30 mai 1997 ;

2° L'article 2, le premier alinéa de l'article 3 et l'article 5 du décret no 97-584 du 30 mai 1997.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau