J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique


NOR : SANX0600153D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 717-1 et L. 756-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 970-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 86 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la santé publique en date du 26 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret en application du même article .

Article 2


L'école est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche qui exercent, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.

Article 3


En application de l'article L. 756-2 du code de l'éducation, l'école :

1° Assure les formations initiales et continues permettant d'exercer des fonctions de direction, de gestion, de management, d'inspection, de contrôle et d'évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux :

- pour les personnels relevant des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics sociaux et médico-sociaux ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

- pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique ;

- pour les personnels relevant d'autres départements ministériels, de collectivités territoriales, d'institutions publiques ou privées, d'organisations syndicales et d'associations, en apportant son concours à la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

Sous réserve des dispositions du décret du 7 octobre 1991 et des décrets du 28 décembre 2001 susvisés, les formations délivrées aux élèves fonctionnaires en vue de leur titularisation ne sont pas sanctionnées par un diplôme ;

2° Assure un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et activités des différents organismes publics et privés compétents ; elle peut, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux après une évaluation nationale périodiquement renouvelée ; l'école peut, en outre, délivrer des diplômes propres dans les conditions fixées par son règlement de scolarité ;

3° Contribue aux activités de recherche en santé publique. A cet effet, elle associe à ses activités des scientifiques, des praticiens, des professionnels appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères et collabore avec des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers dans les formes qu'elle détermine ;

4° Développe des relations internationales notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

Article 4


L'école conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens qui définit les objectifs qui lui sont assignés ainsi que les indicateurs de performance et les moyens qui lui sont accordés.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 5


L'école est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des formations. Elle est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études, d'un directeur de la recherche et d'un secrétaire général.

L'école est composée de départements et de services communs, dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Elle dispose en outre d'instituts.

Article 6


Le conseil d'administration de l'école comprend trente-trois membres :

1° Quatre représentants de l'Etat, nommés par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

2° Onze représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés, des établissements publics de santé, des associations d'anciens élèves, nommés par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

3° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

4° Trois représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

5° Trois représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

6° Quatre représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

7° Deux représentants élus des élèves fonctionnaires ;

8° Un représentant élu des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ;

9° Un représentant élu des autres étudiants.

Le conseil élit son président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 3° du présent article .

Chaque administrateur, à l'exception des personnalités mentionnées au 3° ci-dessus, dispose d'un suppléant.

Article 7


Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'école, le projet scientifique et le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

2° Après avis du conseil des formations, l'offre de formation et la création de diplômes ;

3° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs ;

4° La création ou la suppression des instituts, des départements et services communs ainsi que, le cas échéant, la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, dont il approuve les statuts ;

5° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'école ;

7° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers ;

8° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et des vacataires ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° Les baux et locations d'immeubles ;

11° Les contributions des usagers ;

12° Les emprunts ;

13° L'acceptation de dons et legs ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Les contrats et conventions ;

16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

17° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'école les attributions prévues aux 9°, 10°, 13°, 14°, 15° et 16°. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le directeur ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports.

Article 8


Le directeur est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle, mentionnés à l'article 2 du présent décret, après avis du conseil d'administration.

Son mandat est d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Article 9


Le directeur de la recherche et le directeur des études sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres de tutelle mentionnés à l'article 2 du présent décret, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration ainsi que de l'avis, respectivement, du conseil scientifique pour le directeur de la recherche, et du conseil des formations pour le directeur des études.

Article 10


Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il prépare le budget et l'exécute ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

4° Il soumet le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en oeuvre ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

6° Il nomme à toutes les fonctions de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

8° Il exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés et peut dans ce domaine déléguer sa signature au secrétaire général.

Dans les autres domaines, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études, au directeur de la recherche et, pour les affaires relatives aux départements, instituts et services communs mentionnés à l'article 5, à leurs directeurs respectifs, ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans la limite de leurs attributions.

Il peut assister aux réunions des conseils des instituts, départements et services communs de l'école.

Article 11


Le conseil scientifique comprend vingt membres :

1° Huit personnalités qualifiées, extérieures à l'école : quatre sont nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 et quatre sont désignées par le conseil d'administration ;

2° Quatre représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

3° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ;

4° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

5° Deux représentants élus des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

6° Deux représentants élus des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat.

Le conseil scientifique élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 1°.

Article 12


Outre les compétences qu'il tient des articles 9, 11 et 15, le conseil scientifique élabore le projet scientifique qu'il soumet au conseil d'administration et se prononce sur toute question ayant une incidence en matière de recherche. Il est notamment consulté par le conseil d'administration sur :

1° Le projet de contrat d'objectifs et de moyens ;

2° La création ou la suppression de départements de recherche ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales ;

3° La répartition des crédits de recherche ;

4° L'offre de formation, la création ou la suppression de diplômes.

Article 13


Le conseil des formations comprend trente-trois membres :

1° Six représentants de l'Etat dont un désigné par le ministre chargé des affaires sociales, deux par le ministre chargé de la santé et trois par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

3° Neuf représentants des organisations syndicales les plus représentatives des corps de fonctionnaires formés à l'école, nommés conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 sur proposition de ces organisations parmi leurs membres n'appartenant pas aux personnels de l'école ;

4° Deux représentants des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée désignés par la Fédération hospitalière de France ;

5° Onze membres élus :

a) Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Deux représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés ;

c) Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

d) Un représentant des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ;

e) Un représentant des autres étudiants ;

f) Un représentant des élèves fonctionnaires.

Le conseil des formations élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 2°.

Article 14


Outre les compétences qu'il tient des articles 9, 13 et 15, le conseil des formations est consulté sur :

1° L'offre de formation et les créations et suppressions de diplômes ;

2° Le règlement de scolarité qui comprend les modalités de contrôle des connaissances ;

3° Le règlement intérieur de l'école ;

4° La répartition des enseignements.

Article 15


Les instituts sont créés par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2, sur proposition du conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil des formations.

Les modalités de leur administration sont fixées par leur arrêté de création.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS


Article 16


Les dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé sont applicables à l'école sous réserve des dérogations prévues ci-après.

Article 17


L'élection des membres élus du conseil d'administration, titulaires et suppléants, du conseil scientifique et du conseil des formations a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Le vote par correspondance est admis.

Article 18


Les personnels de l'école sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade.

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions les personnels assurant à l'école, pendant l'année universitaire, au moins trente heures d'enseignement, s'ils en font la demande, ainsi que, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche.

La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le président au conseil d'administration.

Article 19


La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans.

Les représentants des élèves fonctionnaires et des étudiants de l'école sont élus pour un an.

Les personnalités extérieures sont désignées pour quatre ans.

Article 20


Le directeur de l'école, le directeur de la recherche, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que, s'ils ne sont pas élus, les directeurs des départements, des instituts et des services communs, et toute personne dont la présence est jugée utile par le président de chaque conseil, assistent aux séances avec voix consultative.

Chaque établissement qui aura passé une convention avec l'école est représenté, avec voix consultative, aux conseils de l'école par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention sera à l'ordre du jour.

Article 21


Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 22


Les conseils se réunissent au moins deux fois par an. Ils sont convoqués par leur président qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.

Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance. Les points dont l'inscription est demandée par les ministres mentionnés à l'article 2 ou par le directeur de l'école y sont inscrits.

En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article 23


Les conseils délibèrent valablement lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, les conseils sont de nouveau convoqués sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve des règles fixées pour les délibérations à caractère budgétaire.

Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


TITRE IV

RÉGIME FINANCIER


Article 24


Le régime financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Les compétences attribuées par le décret du 14 janvier 1994 précité au recteur d'académie et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles mentionnées à ses articles 4, 6 et 44, sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 du présent décret et par le ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de tutelle ou du ministre chargé du budget.

L'école peut disposer de ressources provenant des contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Chacun des instituts dispose d'un budget, élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, et qui est intégré au budget de l'école.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 25


Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 8, la direction de l'école est assurée par un administrateur provisoire nommé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2.

L'administrateur provisoire prend, pendant cette période, tous actes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il préside le conseil d'administration, il prépare le règlement intérieur et organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations qui auront lieu, au plus tard, dans les six mois suivant la publication du présent décret.

Pendant ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants élus.

Article 26


Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'école dans un délai de trois mois à compter de son installation. A défaut, ce règlement peut être fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Dans ce même délai, le conseil d'administration fixe la liste initiale des départements, instituts et services communs. A défaut, cette liste peut être fixée par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Article 27


Le compte financier de l'Ecole nationale de la santé publique est arrêté par l'agent comptable en fonction lors de la suppression de celle-ci. Le conseil d'administration de l'Ecole des hautes études en santé publique arrête et approuve le compte financier de l'Ecole nationale de santé publique.

Article 28


Jusqu'à la désignation de l'administrateur provisoire, les ministres mentionnés à l'article 2 prennent toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'école et notamment à la continuité de la formation des élèves fonctionnaires.

Article 29


Jusqu'à l'installation du comité technique paritaire de l'Ecole des hautes études en santé publique qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la santé publique demeure compétent.

Article 30


Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du directeur de l'école.

Article 31


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 32


Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

Article 33


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien