Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6143-7 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, et notamment l'article 72 ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 76-811 du 20 août 1976 modifié relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-617 du 21 juillet 1994 modifié relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée en qualité de directeurs ou de directeurs adjoints.
Art. 2. - Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er sont chargés de la direction des établissements comptant au plus 250 lits, à l'exclusion des établissements publics de santé comportant des services de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte prévue aux articles L. 3212-1 à L. 3213-10 du code de la santé publique.
Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses. Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement.
Art. 3. - Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er peuvent se voir confier des fonctions de directeur adjoint dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Les directeurs adjoints exercent leurs attributions dans les domaines gériatriques. Ils accomplissent leurs fonctions sous l'autorité du directeur, chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés et dans le cadre des délégations qui leur sont confiées.
Art. 4. - A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le ministre chargé de la santé ou par le chef d'établissement.
Lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.
Art. 5. - Le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comprend deux grades :
- la classe normale, comportant 11 échelons ;
- la hors-classe, comportant 7 échelons.
Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le classement en deux classes des établissements, ou des emplois de directeur lorsqu'il s'agit d'une direction commune ou de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier. Ce classement sert de référence pour l'établissement de la liste prévue à l'article 21 ci-dessous. La répartition des emplois de direction de chaque établissement fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.
Art. 7. - I. - Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
1o Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1o du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation, pour se présenter au concours externe, auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.
La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Elle est composée :
- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant ;
- d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;
- d'un directeur d'établissement sanitaire et social ;
- du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.
Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 8. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Art. 9. - Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 10. - Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.
Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 11. - Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.
Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 10 ci-dessus dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le ministre chargé de la santé de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au II de l'article 7 ci-dessus.
Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du chapitre Ier pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du ministre chargé de la santé, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 12. - Les candidats admis aux concours sont nommés élèves directeurs.
Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève directeur.
Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.
Art. 13. - Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Ils choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la santé.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du ministre chargé de la santé. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.
La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de deux années.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou remis à la disposition de leur administration d'origine, par arrêté ministériel.
Art. 14. - Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
Les élèves directeurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous ;
Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé de la classe normale en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous.
Art. 15. - I. - Avant de se présenter au concours mentionné au I (2o) de l'article 7 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises prévues au I (2o) de l'article 7 ci-dessus, pour se présenter au concours interne.
Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un diplôme reconnu par la commission prévue au II de l'article 7 ci-dessus, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois ; les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation ; à défaut ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours susvisés sont détachés auprès de l'Ecole nationale de la santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole nationale de la santé publique.
Art. 16. - Peuvent accéder aux emplois de la classe normale :
1o Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans de services effectifs dans leur corps ;
2o Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans leur corps.
Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 17 ci-dessous d'avoir atteint dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 et être âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.
Art. 17. - Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 1er.
Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts au titre de l'année considérée.
Cette proposition est transmise, assortie, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête la liste d'aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française.
La liste d'aptitude cesse d'être valable à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elle est établie.
Art. 18. - Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux en application des articles 16 et 17 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 19. - Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon de la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous.
A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés en qualité de directeur d'établissement sanitaire et social de classe normale. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils peuvent, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage.
Art. 20. - Les personnels de direction régis par le présent statut sont tenus de suivre au cours de la carrière, notamment à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle, des sessions de formation professionnelle continue organisées ou agréées par l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 21. - Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 13 et 16, soit par détachement en application de l'article 26.
La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel de la République française.
La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir, et s'il est accessible par mutation ou par détachement ou par application des dispositions de l'article 16 du présent décret.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Le poste sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication préalable au Journal officiel.
Art. 22. - La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Pour les directeurs, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'organe délibérant de l'établissement intéressé ou de l'avis du directeur ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier concerné pour les emplois de directeur adjoint.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire nationale les affectations offertes aux élèves directeurs en application de l'article 13 ci-dessus.
Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière, ces fonctions peuvent alors être confiées à un fonctionnaire de catégorie A de cette même fonction publique.
Art. 23. - L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps régi par le présent décret appartenant à la classe normale depuis huit ans au moins et comptant un an d'ancienneté dans le 7e échelon de cette classe.
Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements visés à l'article 1er du présent décret.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'au moins 50 % prévues à l'article 32 ci-dessous et d'une durée minimum d'un an, accomplies au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, sont considérées comme une mobilité pour l'application du présent article .
Art. 24. - I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent décret est fixée comme suit :
Art. 25. - Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice légal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.
Art. 26. - Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.
Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Art. 27. - Les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.
Art. 28. - Les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 27. Elle est prononcée dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 29. - Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune. Le directeur peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents de conseil d'administration, parmi les personnels de direction des établissements concernés dans la mesure où la capacité totale des établissements ne dépasse pas 250 lits. Cette désignation se fait sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 21 et 22 du présent décret.
Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.
Art. 30. - Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée est décidée, en application de l'article L. 6122-15 ou de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.
Art. 31. - Le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés au même article 2 peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 21 et 22 du présent décret.
Art. 32. - Les personnels de direction relevant du titre Ier du présent décret peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
1o Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;
2o Des services de l'Etat et de leurs établissements publics ;
3o Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4o Des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales ;
5o Des groupements d'intérêt public.
De plus, les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation éventuelle à des gardes de direction. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels susvisés mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Art. 33. - Le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux est soumis à la procédure d'évaluation et de notation prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.
Art. 34. - Les personnels de direction relevant du présent décret sont soumis aux dispositions de l'article 72 du décret du 17 avril 1943 susvisé.
Art. 35. - Les personnels de direction régis par le décret du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en fonction à la date de publication du présent décret, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 36. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions du tableau ci-dessous, à compter de la date de publication du présent décret :
Art. 37. - Les agents contractuels occupant des emplois relevant du présent décret, et remplissant les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, peuvent accéder à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux par la voie d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 14 du présent décret.
Ces personnels sont tenus de suivre la formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique prévue à l'article 18 du présent décret.
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de publication du présent décret et prennent fin à compter du 4 janvier 2006.
Art. 38. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs d'établissements sanitaires sociaux relevant du décret du 13 février 1996 précité est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du même corps.
A cet effet, les représentants des grades des 2e et 1re classes, d'une part, et de la hors-classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créés par le présent décret.
Art. 39. - Pour l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 23 ci-dessus, est pris en compte, au titre d'une mobilité, pour les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs de 4e classe, tout changement d'établissement effectué dans le corps des directeurs de 4e classe.
Art. 40. - En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux titularisés en application des dispositions de l'article 44 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis dans leur ancien corps, antérieurement à leur titularisation, sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.
Art. 41. - En ce qui concerne les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux intégrés en application des dispositions de l'article 26 du décret du 13 février 1996 précité, les services accomplis en détachement antérieurement à la date de leur intégration sont pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article 26 du présent statut pour l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.
Art. 42. - Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux détachés, à la date de publication du présent décret, en application des dispositions de l'article 24 du décret du 13 février 1996 précité, sont maintenus dans la même position dans le corps régi par le présent décret en tenant compte de la date d'effet initiale de ce détachement.
Les personnels visés à l'alinéa précédent et relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux et du corps des directeurs de 4e classe mis en extinction ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 27 du présent décret.
Art. 43. - Le décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.
Art. 44. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.