J.O. 265 du 16 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis du 26 juillet 2006 sur le projet d'arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution


NOR : INDI0608539V



Conformément à l'article 31 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 28 février 2005, par le ministre délégué à l'industrie, d'un projet d'arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'un réseau public de distribution d'énergie électrique. Elle a été saisie, le 3 juillet 2006, par le ministre délégué à l'industrie d'un projet modifié tenant compte des observations et de l'avis circonstancié de la Commission européenne.

Ce projet d'arrêté est pris pour l'application de l'article 14 du décret no 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d'électricité. Il comporte cinq chapitres, vingt-trois articles et une annexe informative.

Un tel texte doit contribuer au caractère transparent et non discriminatoire des relations entre gestionnaires de réseaux publics pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité de réseaux publics de distribution, lors d'un nouveau raccordement ou de modifications importantes d'un raccordement existant.


2. Observations de la CRE


Sur l'accès régulé au réseau public de transport :

De nombreuses dispositions du projet d'arrêté renvoient à des conventions, à des accords ou à une concertation entre les parties pour la fixation de caractéristiques des raccordements. C'est, en particulier, le cas à l'article 9, pour les objectifs de gestion de l'énergie réactive. De telles pratiques conduisent à établir des mécanismes d'accès négocié au réseau public de transport.

Sur le système de protection du réseau public de distribution :

Le projet d'arrêté ne prévoit pas que le système de protection mis en place par un gestionnaire de réseau de distribution doit être conforme à un « plan qualité » décrivant les conditions de la conception, de la réalisation, de la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance préventive, curative ou évolutive. Il y a là une différence avec les dispositions de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique, et avec les dispositions de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique.

Une telle discrimination entre catégories d'utilisateurs du réseau public de transport ne trouve pas de justification dans des caractéristiques techniques ou fonctionnelles des différents types d'utilisateurs du réseau public de transport. Lors de leur audition par la CRE, le 24 mars 2005, les représentants des gestionnaires de réseaux publics de distribution n'ont pas, non plus, apporté d'arguments à l'appui d'une telle discrimination. L'article 7 du projet d'arrêté doit, donc, être modifié pour inclure la même exigence de conformité à un « plan qualité » que celle que contiennent les arrêtés du 4 juillet 2003.

Sur la tenue de la tension et la compensation locale de l'énergie réactive :

Contrairement aux arrêtés du 4 juillet 2003, qui fixent des obligations en matière de fourniture ou d'absorption de puissance réactive, l'article 9 du projet d'arrêté dispose seulement, à ce sujet, que « le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent [...] des objectifs de gestion de l'énergie réactive [...] afin de contribuer à la gestion du réactif sur le réseau public de transport ». Cette différence de traitement est injustifiée et doit être supprimée, les besoins trouvant leur origine, dans les deux cas, dans le réseau public de transport.

Par ailleurs, la CRE relève une difficulté liée à l'absence de dispositions visant à régler les situations de désaccord persistant entre le gestionnaire du réseau public de transport et un gestionnaire de réseau public de distribution pour la conclusion de la convention prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 en ce qui concerne les échanges d'énergie réactive. En effet, la part trop grande laissée à la négociation risque d'engendrer des traitements discriminatoires entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution.

De plus, l'article 1er de la loi du 10 février 2000 impose une « [gestion du] service public de l'électricité dans les meilleures conditions de [...] coût [et] d'efficacité économique ». Or, pour la gestion du réactif à l'interface entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution, ces conditions sont obtenues par l'installation de moyens de compensation au niveau de la tension la plus basse, lieu de réalisation de l'optimum technico-économique. L'article 9 du projet d'arrêté doit, donc, être complété et prévoir, dans le cadre de la publication du référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport, la justification du plan de tension qui détermine les objectifs aboutissant aux seuils de réglage prescrits à chaque noeud du réseau public de transport.

Sur l'annexe informative relative aux régimes exceptionnels et aux gabarits des creux de tension :

L'intitulé de l'annexe jointe au projet d'arrêté qualifie celle-ci d'« informative ». Or, certaines dispositions, auxquelles l'article 11 du texte fait expressément référence pour son application, ont à l'évidence un caractère réglementaire et s'imposent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution, au même titre que les dispositions contenues dans le corps de l'arrêté. Il convient, donc, de faire disparaître toute ambiguïté sur le caractère réglementaire de cette partie du texte, en supprimant le mot « informative ».


3. Avis de la CRE


Sous réserve de la prise en compte des observations ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie donne un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.

Fait à Paris, le 26 juillet 2006.



Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette