J.O. 151 du 2 juillet 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 11110
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité
NOR : INDI0301440D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et de règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2003/46/F ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, par l'ordonnance no 2002-1451 du 12 décembre 2002 et par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
Vu le décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 susvisée ;
Vu les avis du comité technique de l'électricité en date des 17 juin 2002 et 29 janvier 2003 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 décembre 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 novembre 2002,
Décrète :
Chapitre Ier
Champ d'application
Article 1
Le présent décret fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, prévues à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée, auxquelles doivent satisfaire les installations pour leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité.Article 2
Sauf précision contraire, le terme : « installation » recouvre dans le présent décret : les installations des producteurs, les installations des consommateurs, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion et les lignes directes définies à l'article 24 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
cahier des charges fonctionnel du système de protection
Document remis par le gestionnaire du réseau de transport à l'utilisateur définissant les besoins fonctionnels auxquels doit satisfaire le système de protection de l'installation pour l'élimination des défauts.
Le cahier des charges du système de protection est établi en cohérence avec les règles de protection du réseau public de transport. Il ne traite pas des besoins de protection interne à l'installation de l'utilisateur, notamment ceux relatifs à la sécurité des personnes et des biens.
référentiel technique (du réseau public de transport)
Document d'information publié par le gestionnaire du réseau public de transport précisant les principes généraux de gestion et d'utilisation du réseau public de transport, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'avec les décisions de la Commission de régulation de l'électricité. Figurent également dans le référentiel technique les prescriptions générales, notamment en matière de protection et d'échange d'informations ainsi que les critères et marges de stabilité qui servent de bases aux cahiers des charges remis par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs.
convention d'exploitation
Document contractuel liant l'utilisateur et le gestionnaire du réseau public de transport. La convention d'exploitation précise en particulier les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation de l'utilisateur en cohérence avec les règles d'exploitation du réseau public de transport.
convention de raccordement
Document contractuel liant l'utilisateur et le gestionnaire du réseau public de transport. La convention de raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation afin qu'elle puisse être raccordée au réseau public de transport.
défaut d'isolement
Situation provoquée par un aléa, d'origine électrique ou non, qui génère, quelque part sur le réseau ou dans les installations raccordées, une défectuosité de l'isolement. L'occurrence d'un défaut conduit généralement à un courant anormal ou à des décharges disruptives là où a lieu le défaut et provoque le fonctionnement du système de protection. Durant cette période, et selon le type de défaut (monophasé, polyphasé), des surintensités, surtensions et baisses de tension affectent le réseau et ses utilisateurs.
domaines de tension
Pour l'application du présent décret, les domaines de tension des réseaux publics sont définis par le tableau ci-dessous (courant alternatif) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 151 du 02/07/2003 page 11110 à 11113
écroulement de la tension
Situation du réseau, caractérisée par une baisse excessive, non maîtrisée, de la tension.
groupe de production
Association de machines tournantes ou de générateurs statiques permettant de transformer une énergie primaire (thermique, hydraulique, éolienne, marémotrice, solaire...) en énergie électrique.
installation de consommation
Unité ou ensemble d'unités de consommation de l'électricité installées sur un même site, exploitées par le même utilisateur et bénéficiant d'une convention de raccordement unique.
installation de production
Equipements destinés à la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des appareillages auxiliaires (poste d'évacuation, auxiliaires de production...). Au sens de ce décret, ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur, qui bénéficie à ce titre d'une convention de raccordement unique. Nota. - Les équipements constitutifs d'une installation de production peuvent différer en fonction de la nature de son énergie primaire (thermique, hydraulique, éolienne, marémotrice...).
qualité de l'électricité
Au sens de ce décret, la qualité de l'électricité se vérifie par le maintien dans les plages contractuelles, réglementaires ou normatives :
- des paramètres caractéristiques des ondes de tension et de courant du réseau électrique ;
- de la continuité et de la fiabilité de l'alimentation des utilisateurs.
Les perturbations relatives au déséquilibre en tension et aux courants harmoniques sont mesurées avec une durée d'intégration de 10 minutes.
liaison de raccordement
Liaison électrique entre une installation et un poste du réseau public de transport constituée normalement d'une cellule disjoncteur à chaque extrémité et de conducteurs (ligne aérienne et/ou câble souterrain) de liaison.
plages normales de la tension
Au point de livraison d'une installation, les plages normales de variation de tension du réseau sont :
de 380 kV à 420 kV pour le réseau 400 kV ;
de 200 kV à 245 kV pour le réseau 225 kV ;
8 % de la tension contractuelle pour le réseau 90 kV, sans dépasser 100 kV ;
8 % de la tension contractuelle pour le réseau 63 kV.
La tension contractuelle (Uc) est fixée dans une plage de 6 % de la tension nominale du réseau.
plage exceptionnelle de la tension
Au point de livraison d'une installation, lors des régimes exceptionnels, la tension du réseau public du transport peut, pour des durées limitées, atteindre les valeurs extrêmes suivantes :
320 kV en valeur basse et 440 kV en valeur haute sur les réseau 400 kV ;
180 kV en valeur basse et 250 kV en valeur haute sur le réseau 225 kV ;
72 kV en valeur basse et 102 kV en valeur haute sur le réseau 90 kV ;
50 kV en valeur basse et 73,5 kV en valeur haute sur le réseau 63 kV.
plage normale de la fréquence
Quel que soit le niveau de tension, la fréquence du réseau peut varier en tout point du réseau public de transport dans la plage [49,5 Hz - 50,5 Hz].
plage exceptionnelle de la fréquence
En tout point du réseau public du transport, lors des régimes exceptionnels de durées limitées, la fréquence peut baisser jusqu'à 47 Hz ou augmenter jusqu'à 55 Hz.
point de comptage (PdC)
Point physique où sont placés les réducteurs de mesures destinés au comptage de l'énergie.
point de livraison (PdL)
Point physique du réseau où les caractéristiques techniques d'une fourniture sont spécifiées. Le point de livraison peut différer du point frontière entre le réseau public et l'installation de l'utilisateur ou de son point de comptage.
point de raccordement
Point physique projeté pour la connexion de l'installation au réseau public par l'intermédiaire d'ouvrages de raccordement à construire.
régime normal
Régime de fonctionnement au cours duquel les caractéristiques fondamentales d'un système restent dans des plages, dites normales, ciblées par l'exploitant. Dans le cadre de ce décret, on distingue :
Le régime normal d'alimentation d'une installation :
Régime au cours duquel la tension, le courant et la fréquence d'alimentation sont compris dans les limites réglementaires ou contractuelles, et les éventuelles liaisons de secours sont disponibles.
Le régime normal d'un réseau :
Régime au cours duquel :
- les utilisateurs raccordés au réseau ont un régime normal d'alimentation ;
- aucun ouvrage n'est en régime de surcharge ;
- les critères de sûreté de fonctionnement et de secours sont assurés.
Le régime normal du système électrique :
Le régime au cours duquel :
- la fréquence et la tension sont maintenues à l'intérieur de leurs plages normales, réglementaires ou normatives, en tout point du système ;
- les réserves de production et de réglage sont disponibles ;
- les critères de sûreté de fonctionnement et de secours sont assurés.
régime exceptionnel (d'alimentation, d'un réseau ou du système électrique)
Régime de fonctionnement au cours duquel certaines caractéristiques fondamentales sortent pour des durées limitées des plages ou états fixés pour le régime normal.
régime de surcharge (d'intensité)
Pour des durées limitées les ouvrages de réseau peuvent être soumis à des intensités supérieures à celles assignées par le constructeur en régime permanent, ils sont alors en régime de surcharge.
réglage secondaire de tension
Réglage centralisé de la tension permettant la coordination de l'action des groupes de production qui y sont asservis au niveau régional ; ce réglage est effectué en employant le dispositif « Réglage secondaire de la tension » (RST) ou le dispositif « Réglage secondaire coordonné de la tension » (RSCT).
services auxiliaires
Contributions élémentaires fournies par les installations de production qui permettent de constituer les services système. Il s'agit principalement des contributions au réglage de la fréquence et de la puissance active (réglage f/P) et au réglage de la tension et de la puissance réactive (réglage U/Q), ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un incident.
utilisateur (du réseau public de transport)
Au sens du présent décret l'utilisateur est la personne physique ou morale qui demande ou dispose d'un accès au réseau public de transport (producteur, consommateur, gestionnaire d'un réseau de distribution...).
Article 3
Le présent décret s'applique aux installations devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques précisées, pour chaque type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Il s'applique également aux installations à raccorder aux parties HTB des réseaux publics de distribution reliés à un grand réseau interconnecté, le gestionnaire de ce réseau public de distribution se substituant alors au gestionnaire du réseau public de transport.
Une installation de consommation comportant aussi de la production doit satisfaire aux prescriptions communes du présent décret, ainsi que :
- aux prescriptions du présent décret applicables aux installations de consommation sur la base de la puissance active maximale des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation lorsqu'elle est connectée au réseau public de transport ;
- et, le cas échéant, aux prescriptions du présent décret applicables aux installations de production sur la base de la puissance active maximale qu'elle est susceptible de produire connectée au réseau public de transport.
Une installation de consommation comportant des unités de production n'alimentant que des charges internes est toutefois considérée comme exclusivement consommatrice si la puissance totale de ces unités de production est inférieure ou égale à 10 MW et si la tension nominale des ouvrages auxquels elles sont raccordées est inférieure à celle du point de raccordement au réseau public de transport. La présence de tels groupes de production doit néanmoins être déclarée au gestionnaire du réseau public de transport afin de tenir compte de leur impact sur l'exploitation du réseau.
Chapitre II
Dispositions communes à toutes les installations
Article 4
L'installation est normalement raccordée au domaine de tension le plus bas capable de desservir sa puissance dans des conditions compatibles avec les règles de conception et d'exploitation du réseau indiquées à l'article 6.
Le gestionnaire du réseau de transport doit garantir un droit d'accès au réseau public de transport conformément à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Il doit raccorder les installations à son réseau en un point dont le domaine de tension est égal ou inférieur à leur tension de raccordement de référence. Cette tension de raccordement de référence est définie en fonction de la puissance et du type de l'installation par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie.
Un niveau de tension supérieur peut être utilisé pour le raccordement d'une installation s'il en a été convenu entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau, ou lorsque l'utilisateur demande la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou lorsque l'installation n'est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.Article 5
L'utilisateur communique au gestionnaire du réseau public les caractéristiques techniques de son installation qui sont nécessaires à l'étude du raccordement et, le cas échéant, son apport en courant de court-circuit calculé conformément à la publication de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60909).
Le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber.
L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes et hypothèses générales utilisées et la liste des données à fournir par l'utilisateur sont publiées dans le référentiel technique.
Le gestionnaire du réseau communique à l'utilisateur les résultats de l'étude sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.Article 6
Le gestionnaire du réseau public de transport définit le point et le schéma de raccordement de l'installation dans le respect de l'article 4 du présent décret. Il vérifie que l'insertion de la nouvelle installation ne remet pas en cause la qualité, la sécurité et la sûreté de fonctionnement du réseau public de transport sur les points suivants :
- le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport ; en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
- le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport et des utilisateurs déjà raccordés ;
- la tenue de la tension sur le réseau public de transport dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension ;
- le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;
- la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique que sont les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;
- le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.Article 7
Les installations doivent avoir la capacité constructive de fonctionner en régime permanent avec une tension et une fréquence n'excédant pas, au niveau de leur point de livraison, les plages normales du réseau.
Elles doivent également pouvoir accepter, pour des périodes limitées, des situations exceptionnelles de fréquence et de tension.
Il appartient aux utilisateurs du réseau public de transport de concevoir leurs installations et de les équiper des protections adéquates compte tenu de la possibilité d'occurrence des régimes exceptionnels et des risques qu'ils peuvent faire encourir à leurs installations.Article 8
Les installations doivent être équipées d'un système de protection capable de les protéger contre les aléas électriques d'origine interne ou en provenance du réseau public de transport. Ce système doit notamment être capable d'isoler rapidement l'installation qu'il protège, en cas de défaut d'isolement interne à celle-ci, ou sur sa liaison de raccordement au réseau public. Cette action doit être coordonnée avec les protections du réseau public de transport et se faire dans des conditions qui permettent de préserver la sécurité des personnes et des biens, et sans perturber le fonctionnement des réseaux sains.
Afin de permettre le respect de ces impératifs, le gestionnaire du réseau public de transport fournit à chaque utilisateur du réseau un cahier des charges fonctionnel du système de protection lui précisant les performances auxquelles doit satisfaire son système de protection et les conditions dans lesquelles doit se faire la mise à la terre du neutre HTB dans son installation.
Le gestionnaire du réseau public de transport communique à l'utilisateur toutes les informations qui sont nécessaires à la conception et au réglage des dispositifs de protection de l'installation.
Il appartient aux utilisateurs de concevoir, de réaliser et de maintenir leurs systèmes de protection et leurs dispositifs de mise à la terre du neutre HTB en respectant les performances exprimées par le gestionnaire du réseau public de transport.Article 9
Les installations raccordées au réseau public de transport doivent être conçues pour accepter les perturbations liées à l'exploitation du réseau en régime normal d'alimentation et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels. En particulier, si elles sont raccordées à un réseau équipé d'un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut, elles doivent être adaptées à ce mode d'exploitation.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique. Ils doivent les protéger contre les perturbations électriques, les surtensions transitoires d'origine atmosphérique et les surtensions de manoeuvre en provenance du réseau.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations de la qualité de l'électricité engendrées par leurs installations, mesurées au droit du point de livraison, n'excèdent pas les seuils fixés pour chaque type d'installation par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Chapitre III
Dispositions propres aux installations de production
Article 10
En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent être conçues pour pouvoir contribuer, pour des durées limitées, au soutien du système électrique lorsqu'il est en régime exceptionnel ou en situation de défaut d'isolement.
Pour les installations de consommation comportant aussi de la production, cette contribution devra être évaluée compte tenu de la priorité qu'il peut être nécessaire d'accorder à leurs charges internes.Article 11
En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent avoir des capacités constructives de fourniture de services auxiliaires nécessaires pour que le fonctionnement du système électrique soit sûr. Ces services comprennent :
- les réglages primaire et secondaire de la tension ;
- les réglages primaire et secondaire de la fréquence ;
- le fonctionnement en réseau séparé ;
- le renvoi de tension et la participation à la reconstitution du réseau.
La nature des services demandés aux installations de production et les capacités constructives nécessaires pour y participer sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.Article 12
Les installations de production doivent être équipées d'un dispositif qui permet de les coupler au réseau public de transport. Les installations doivent en outre être conçues pour que la stabilité de leur fonctionnement soit assurée compte tenu des caractéristiques de leur raccordement au réseau et doivent être équipées des régulations de tension et de vitesse qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Des pertes de stabilité ne doivent pas être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport ou de la perturbation des conditions de son exploitation.Article 13
Les installations de production doivent être capables de recevoir et d'exécuter, dans les délais appropriés précisés dans la convention d'exploitation, les ordres de conduite et de sauvegarde en provenance du gestionnaire du réseau de transport. Selon la taille de l'installation de production, des dispositions constructives et organisationnelles nécessaires doivent être prises pour qu'elle puisse satisfaire les règles d'exploitation du système électrique en matière d'échanges d'informations avec le gestionnaire du réseau public de transport.
Chapitre IV
Dispositions propres aux installations de consommation
Article 14
Sauf stipulations particulières prévues dans la convention de raccordement, la consommation d'énergie réactive des installations de consommations directement raccordées au réseau public de transport ne doit pas excéder, en régime normal d'alimentation, un quota de la consommation d'énergie active fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.Article 15
La convention de raccordement peut prévoir que le consommateur équipe son installation d'automates permettant un délestage sélectif des charges en cas de baisse excessive de la fréquence et/ou de la tension. Le réglage et l'exploitation de ces automates se font conformément aux demandes du gestionnaire du réseau public de transport. Les conditions de réglage et d'exploitation de ces dispositifs figurent dans la convention d'exploitation.
Chapitre V
Règles d'exploitation
Article 16
Les énergies active et réactive que l'installation échange avec le réseau public doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d'un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l'installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l'installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires.
Le gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un droit d'accès et d'un droit d'usage des données du comptage sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.Article 17
Les conventions de raccordement et/ou d'exploitation précisent les vérifications auxquelles sera soumise l'installation afin d'attester, préalablement à sa mise en service et durant son exploitation, de sa conformité aux prescriptions du présent décret et aux caractéristiques précisées dans sa convention de raccordement.
Ces conventions précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau peut déconnecter l'installation du réseau public, après avoir procédé à une mise en demeure de l'utilisateur lorsque apparaissent des non-conformités susceptibles de porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité de fonctionnement du système électrique ou à la qualité de l'électricité livrée aux utilisateurs.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 18
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent, pour chaque type d'installations, les dispositions constructives et organisationnelles qui satisfont les objectifs visés dans le présent décret.Article 19
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer