J.O. 260 du 9 novembre 2006
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Décret n° 2006-1350 du 7 novembre 2006 pris en application des articles 199 ter N, 220 P, 223 O et 244 quater O du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de certaines entreprises qui exposent des dépenses de conception de nouveaux produits dans les métiers d'art et modifiant l'annexe III à ce code
NOR : BUDF0600049D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter N, 220 P, 223 O et 244 quater O et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 45,
Décrète :
Article 1
Au livre Ier, première partie, titre Ier de l'annexe III au code général des impôts, le chapitre II est complété par une section V quindecies intitulée « Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art » comprenant les articles 49 septies ZL à 49 septies ZO ainsi rédigés :
« Art. 49 septies ZL. - Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes.
« Art. 49 septies ZM. - Le taux majoré de crédit d'impôt prévu au II de l'article 244 quater O du code général des impôts s'applique à l'ensemble des dépenses éligibles exposées au cours d'une année lorsque l'entreprise est titulaire, au 31 décembre de cette même année, du label mentionné au 3° du III de ce même article .
« Art. 49 septies ZN. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
« Art. 49 septies ZO. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
« Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
« L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos