J.O. 256 du 4 novembre 2006
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Décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
NOR : MENX0600140D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 242-1 et L. 642-3 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 ;
Vu le décret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion ;
Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 5 septembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 septembre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Le conseil de l'agence
Article 1
Le conseil assure la cohérence des procédures d'évaluation mises en oeuvre dans les sections de l'agence. A ce titre, il précise, pour chaque section, le cadre, les objectifs, les critères et les modalités de déroulement de la procédure d'évaluation.
Il veille à ce que les critères et les procédures mis en oeuvre par l'agence prennent en compte la diversité de nature et de mission des structures et des formations évaluées ainsi que la diversité des champs disciplinaires conformément aux articles L. 112-1, L. 114-1 et L. 114-3-2 du code de la recherche et au chapitre III du livre Ier du code de l'éducation.
Il fixe également les conditions dans lesquelles sont réalisées les évaluations conduites à la demande des ministres compétents en matière d'enseignement supérieur et de recherche.Article 2
Les membres du conseil ainsi que son président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres mentionnés au 2° de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis parmi les candidats proposés par les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements publics ayant une mission statutaire de recherche ainsi que des fondations d'utilité publique mentionnées à l'article L. 343-1 du code de la recherche qui réalisent des travaux de recherche. Chaque établissement ou organisme peut proposer un candidat. Les établissements et organismes employant plus de mille agents peuvent en proposer deux.
Les membres mentionnés au 3° de l'article L. 114-3-3 précité sont choisis parmi les candidats proposés par les instances d'évaluation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du code de la recherche et par les autres instances d'évaluation instituées dans les établissements publics ayant une mission statutaire de recherche et les fondations mentionnées à l'alinéa précédent.
L'instance d'évaluation de chaque établissement ou organisme, ainsi que la commission des titres d'ingénieurs et la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, peuvent proposer un candidat. Les instances d'évaluation des établissements et des organismes employant plus de mille agents peuvent en proposer deux. Le Conseil national des universités ou le Comité national de la recherche scientifique peuvent proposer chacun trois noms.Article 3
Le mandat des membres du conseil est incompatible avec la fonction de président ou de directeur d'établissement ou d'organisme d'enseignement supérieur ou de recherche ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique ou de toute autre instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche, ainsi que de membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être nommées au conseil de l'agence que si elles cessent ces fonctions à compter de leur installation.Article 4
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Lors de la constitution initiale du conseil, un tirage au sort désigne douze membres dont le premier mandat est porté à six ans.Article 5
Les membres du conseil de l'agence reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret.
Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.Article 6
Le conseil de l'agence délibère sur :
1° Une charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation et de notation ;
2° La politique de coopération européenne et internationale ;
3° La désignation des directeurs de section sur proposition du président de l'agence ;
4° Un programme pluriannuel d'évaluation compatible avec les échéances des procédures de contractualisation des établissements avec l'Etat ;
5° La validation des avis des sections et des rapports de synthèse préparés par les sections au vu des rapports des comités d'évaluation ; le conseil peut confier la validation de ces avis et rapports à des formations spécialisées constituées en son sein pour chaque section et composées d'au moins cinq membres ;
6° Le rapport annuel prévu à l'article L. 114-3-7 du code de la recherche ;
7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel de l'agence ;
8° Le règlement intérieur de l'agence.
Le conseil arrête, sur proposition du président, l'organisation et le règlement des services et sections de l'agence.Article 7
Les rapports de synthèse mentionnés au 5° de l'article 6 sont rendus publics par l'agence dans les conditions prévues à l'article L. 114-1-1 du code de la recherche.
Le rapport d'évaluation mentionné à l'article 13, la lettre de mission mentionnée à l'article 14 ainsi que les observations des structures évaluées font partie intégrante du rapport de synthèse.Article 8
Le conseil de l'agence se réunit en séance plénière sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre II
Le président de l'agence
Article 9
Le président du conseil dirige l'agence.
Il a autorité sur les personnels de l'agence.
Il nomme le secrétaire général chargé de l'organisation administrative de l'agence à qui il peut déléguer sa signature pour tous les actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions.
Il est ordonnateur des dépenses.
Sans préjudice du contrôle exercé par la Cour des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières, l'agence n'est pas soumise au contrôle financier prévu au décret du 27 janvier 2005 susvisé.
Le président peut déléguer sa signature aux directeurs de section pour les affaires relevant de leur compétence.Article 10
Le président de l'agence établit une liste des personnalités, françaises ou étrangères, parmi lesquelles sont choisis les membres des comités d'évaluation prévus à l'article 12 sur proposition :
1° Des membres du conseil et des directeurs des sections ;
2° Des présidents ou directeurs des établissements ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ;
3° Des présidents des instances d'évaluation mentionnées au troisième alinéa de l'article 2.
Leur inscription sur la liste est valable pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le nom et le curriculum vitae des experts figurant sur la liste sont rendus publics.
Chapitre III
Les sections de l'agence
Article 11
Les sections prévues à l'article L. 114-3-4 du code de la recherche sont :
1° La section des établissements, compétente, d'une part, pour l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et, d'autre part, pour valider les procédures d'évaluation des personnels de ces établissements et organismes et préparer un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ;
2° La section des unités, compétente pour l'évaluation des activités des unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° du présent article . Elle conduit l'évaluation soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu'elle a validées ;
3° La section des formations, compétente pour l'évaluation des formations et des diplômes. Lorsque la loi ou le règlement attribue à une instance la compétence pour procéder à l'évaluation de certaines formations ou diplômes, cette section peut préparer un avis sur la qualité des procédures mises en oeuvre.Article 12
Chaque section est dirigée par un directeur nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Le directeur désigne les membres composant chaque comité d'évaluation ainsi que son président.
Le directeur organise le travail de la section, notamment en ce qui concerne l'élaboration des rapports de synthèse et la proposition, le cas échéant, d'une notation établie sur la base d'une analyse multicritère au vu des rapports des comités d'évaluation. Il réunit à cet effet les présidents des comités d'évaluation par groupes thématiques.
Il signe les rapports de synthèse et les adresse au conseil de l'agence.
Chapitre IV
Les comités d'évaluation de l'agence
Article 13
Les comités d'évaluation établissent les rapports d'évaluation.
Ils peuvent, pour les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie.
Ils procèdent, pour les évaluations relevant de la section des établissements et de la section des unités, à des investigations sur place.
Les projets de rapport d'évaluation sont communiqués aux structures évaluées pour qu'elles formulent leurs observations.Article 14
Pour l'évaluation des unités de recherche, chaque comité d'évaluation est constitué, après consultation des établissements en cause qui font notamment part de leurs observations sur d'éventuels conflits d'intérêt, d'une part, d'au moins six membres nommés dans les conditions prévues à l'article 10 parmi lesquels est nommé le président du comité et, d'autre part, d'un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chaque établissement dont relève l'unité évaluée, sur proposition de cette instance. Le directeur de la section adresse aux comités une lettre de mission, après consultation des établissements de rattachement.
Chapitre V
Règles de déontologie de l'agence
Article 15
Les membres du conseil de l'agence, les membres du personnel de celle-ci et les experts désignés par elle ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à la structure évaluée, s'ils appartiennent à celle-ci.
Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par l'agence. Ces déclarations sont faites au président de son conseil.
Les membres et agents de l'agence, ainsi que les experts désignés par elle, sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Article 16
A compter de son installation, l'agence assure les missions définies à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Les travaux engagés par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par le Comité national d'évaluation de la recherche et par les différentes instances d'évaluation des unités de recherche au moment de l'installation de l'agence sont menés à leur terme et soumis à la validation de l'agence.Article 17
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.Article 18
Le décret no 89-294 du 9 mai 1989 relatif au Comité national d'évaluation de la recherche est abrogé.Article 19
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« L'Agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur
« Art. R. 242-1. - L'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret no 2006-1334 du 3 novembre 2006. »Article 20
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard