J.O. 269 du 19 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel


NOR : ECOP0500907D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé auprès d'un ou plusieurs ordonnateurs principaux de l'Etat un service de contrôle budgétaire et comptable ministériel placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Ce service est dirigé par un contrôleur budgétaire et comptable ministériel ayant la qualité de comptable public.


Chapitre Ier

Des missions et de l'organisation des services de contrôle

budgétaire et comptable ministériels


Article 2


Les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel relèvent, fonctionnellement et pour leur gestion, du directeur du budget et du directeur général de la comptabilité publique.

Article 3


Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel est constitué d'un département de contrôle budgétaire et d'un département comptable.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel met en oeuvre le contrôle interne au sein de ces départements.

Article 4


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel exerce, auprès de l'ordonnateur principal, le contrôle financier prévu par le décret du 27 janvier 2005 susvisé.

Article 5


Il est comptable assignataire des ordres de dépenses et de recettes de l'ordonnateur principal dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Il concourt à la tenue et à l'établissement des comptes de l'Etat, s'assure de la sincérité des enregistrements comptables et veille au respect des procédures comptables de l'Etat.

Article 6


Il coordonne l'action des autorités chargées du contrôle financier auprès des services déconcentrés du ministère auprès duquel il est placé et des comptables publics assignataires des ordres de dépenses et de recettes émis par les ordonnateurs secondaires de ce ministère.

Article 7


Il transmet au ministre chargé du budget et à l'ordonnateur principal auprès duquel il est placé des informations périodiques ainsi qu'un rapport annuel sur l'exécution budgétaire et une analyse de la situation financière.

Article 8


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut déléguer sa signature au chef du département du contrôle budgétaire et au chef du département comptable sauf pour les attributions qui lui sont confiées par l'article 7.


Chapitre II

Des emplois de direction du service

de contrôle budgétaire et comptable ministériel


Article 9


L'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel comporte trois échelons.

La durée passée dans chacun des deux premiers échelons est de trois ans.

Article 10


Les nominations dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont prononcées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'économie, pour une durée de trois ans. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

Article 11


Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel, par voie de détachement :

1° Les trésoriers-payeurs généraux ayant accompli trois années de services effectifs dans le corps ;

2° Les membres du corps du contrôle général économique et financier ayant accompli trois années de services effectifs dans le corps ;

3° Les fonctionnaires ayant exercé les fonctions de secrétaire général ou des fonctions financières dans des emplois de directeur général ou de directeur d'administration centrale ;

4° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé les emplois de chef de service, de sous-directeur ou de directeur de projet pendant au moins trois ans, dans le domaine financier, dans les services placés sous l'autorité des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'industrie.

Article 12


Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires, nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 13


Les fonctionnaires détachés sur un emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 14


Peuvent être nommés chefs des départements mentionnés à l'article 3 les membres du corps du contrôle général économique et financier et les receveurs des finances.


Chapitre III

Dispositions diverses


Article 15


A compter du 1er janvier 2008, la dernière phrase du second alinéa de l'article 3 du décret du 27 janvier 2005 susvisé est abrogée.

Article 16


I. - Le décret du 29 décembre 1962 susvisé est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2007, le premier alinéa de l'article 73 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances, ordonnancées par le ministre de l'économie, des finances et du budget et assignées sur son poste ; il concourt à la comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des titres de la dette publique à court, moyen et long terme ; il décrit les opérations d'émission et de remboursement de la dette garantie par l'Etat.

L'agent comptable central du Trésor exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l'Etat avec les instituts d'émission, des correspondants du Trésor de caractère national et des institutions internationales. »

2° A compter du 1er janvier 2007, le premier alinéa de l'article 103 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les ordonnances de paiement sont assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ou selon leur nature sur des comptables spéciaux du Trésor.

Les traitements, salaires et leurs accessoires servis par les ordonnateurs principaux aux fonctionnaires et agents de l'Etat sont liquidés et payés, sans ordonnancement préalable, par le payeur général du Trésor et le trésorier-payeur général pour l'étranger dans les conditions fixées par décret, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget. »

II. - Les dispositions du I ne font pas obstacle aux opérations de régularisation susceptibles d'intervenir au titre de l'exercice 2006.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé