J.O. 225 du 28 septembre 2006
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Décret n° 2006-1183 du 26 septembre 2006 relatif à la détermination du montant du cautionnement à constituer par les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor et les huissiers du Trésor public
NOR : BUDR0603003D
Le Premier ministre,
Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu l'article 21 de la loi de finances pour 1970 (n° 69-1161 du 24 décembre 1969) ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 54-122 du 1er février 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 17 et 227 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation des trésoreries des territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public ;
Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret no 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Décrète :
Article 1
Le montant du cautionnement que les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, et les huissiers du Trésor public doivent fournir est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, par application des coefficients ci-après au montant des traitements indiciaires de ces comptables et de ces agents.
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JO no 225 du 28/09/2006 texte numéro 13
=============================================Article 2
Le montant du cautionnement est arrondi au multiple de 1 000 euros le plus voisin. Il fait l'objet d'une révision triennale par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 3
Pour les comptables du Trésor à l'étranger, le montant de leur cautionnement est fixé par assimilation à celui applicable aux comptables du Trésor de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer, et de la Nouvelle-Calédonie par arrêté du ministre chargé du budget.Article 4
Le cautionnement peut être soit constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Article 5
Le décret no 75-671 du 22 juillet 1975 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissiers du Trésor est abrogé.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton