J.O. 201 du 31 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1096 du 30 août 2006 organisant des recrutements exceptionnels dans les corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage


NOR : MCCB0600495D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993, modifié par le décret no 95-1175 du 7 novembre 1995 et par le décret no 2003-77 du 23 janvier 2003, portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995, modifié par les décrets no 99-87 du 10 février 1999, no 2003-77 du 23 janvier 2003 et no 2006-378 du 23 mars 2006, portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 2 mars 1995 susvisé, des recrutements dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Les emplois d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage mentionnés ci-dessus sont pourvus :

1° Pour moitié, par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins quatre années de services publics ;

2° Pour moitié, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins dix années de services publics.

Article 2


Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 17 novembre 1993 susvisé, des recrutements dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Les emplois de technicien des services culturels et des Bâtiments de France mentionnés ci-dessus sont pourvus :

1° Pour un tiers, par la voie d'un concours exceptionnel ouvert par spécialité aux agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et aux adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins quatre années de services publics ;

2° Pour un tiers, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et aux adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins huit années de services publics ;

3° Pour un tiers, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins quinze années de services publics.

Article 3


Les recrutements exceptionnels prévus par le présent décret sont ouverts par arrêté du ministre de la culture et de la communication, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 4


Les conditions de services et d'ancienneté exigées aux articles 1er et 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés le concours ou l'examen professionnel ou établie la liste d'aptitude.

Article 5


Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours prévus aux articles 1er et 2 et de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel et la composition du jury, dont il nomme les membres.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé