J.O. 172 du 27 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-434 du 27 juin 2006 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 3


NOR : CSAX0601434S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 3, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 3 dans les zones d'Ambazac, Dourdan, Giou-de-Mamou, Isle, Les Grands-Chézeaux 1, Migné-Auxances, Pézènes-les-Mines, Poitiers 1, Poitiers 3 et Saint-Cirgues-la-Loutre.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 30 septembre 2006.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société nationale de programme France 3.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis






A N N E X E

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JO no 172 du 27/07/2006 texte numéro 110
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(1) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 340°.

(2) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 80°, 60 W dans la direction d'azimut 320°.

(3) PAR de 3,7 W dans la direction d'azimut 250°, 2 W dans la direction d'azimut 80°, 2 W dans la direction d'azimut 310°.

(4) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 110°.

(5) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 245°.

(6) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 75°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 220°, 10 W dans la direction d'azimut 250°.

(7) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 360°.

(8) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145° et 335°.

(9) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 220°.

(10) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 210°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'emetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4 Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.