J.O. 155 du 6 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11515

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Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences


NOR : MCCT0300520D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-23 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 tel qu'il a été complété par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services.


TITRE Ier

DU COÛT DES RÉAMÉNAGEMENTS DES FRÉQUENCES

ET DE SA RÉPARTITION

Chapitre Ier

Définition du coût des réaménagements des fréquences


Article 2


Le coût mentionné à l'article 1er comprend :

1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées à assurer la continuité de la réception des programmes des services mentionnés au 1° ci-dessus, notamment les dépenses liées à l'information des téléspectateurs sur les nouvelles fréquences et à l'intervention de prestataires de services chez les particuliers, y compris les réorientations d'antennes qui permettent de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;

3° Les frais de coordination des opérations de réaménagement du spectre, notamment les dépenses de fonctionnement du groupement d'intérêt économique susceptible d'être créé en application de l'article 7.


Chapitre II

Répartition du coût des réaménagements des fréquences


Article 3


Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique sont répartis semestriellement entre les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition.

Article 4


Pour chacun de ses services, la participation de chaque éditeur de service à vocation locale est égale au trente-troisième du montant total des dépenses et frais précédemment mentionnés multiplié par le rapport entre la population recensée de la zone géographique pour laquelle il est autorisé et la population recensée du territoire métropolitain.

Toutefois, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.

Article 5


Le montant total des dépenses et frais diminué des participations dues par les éditeurs de services à vocation locale est réparti par parts égales entre les éditeurs de services à vocation nationale pour chacun de leurs services.

Toutefois, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.


TITRE II


DU PRÉFINANCEMENT D'UNE PARTIE DES DÉPENSES DE RÉAMÉNAGEMENT PAR LE FONDS DE RÉAMÉNAGEMENT DU SPECTRE


Chapitre Ier

Les modalités d'octroi du préfinancement


Article 6


Le préfinancement d'une partie du coût des dépenses et frais mentionnés à l'article 2 peut être assuré pour le compte des éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique par le Fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Article 7


Seules les dépenses, qui sont engagées par un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et créé dans les deux mois suivant la publication du présent décret par plusieurs éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent, sont prises en compte au titre du préfinancement.

Article 8


Sur demande du groupement d'intérêt économique, et après concertation avec les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais des opérations nécessaires à la mise en oeuvre des décisions de réaménagement prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui font l'objet d'une intervention du Fonds de réaménagement du spectre.

Article 9


Le Fonds de réaménagement du spectre accorde chaque trimestre au groupement d'intérêt économique une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Il rembourse, sur justification du service fait, les dépenses du groupement d'intérêt économique dès lors qu'elles excèdent le montant des avances accordées. Si cette avance est supérieure aux dépenses engagées par le groupement d'intérêt économique, la différence sera déduite de l'avance allouée le trimestre suivant.


Chapitre II

Les conditions du remboursement

au Fonds de réaménagement du spectre


Article 10


Le remboursement du préfinancement accordé dans les conditions du chapitre Ier est exigible au 1er janvier de l'année suivant la date fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le lancement effectif de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique par les éditeurs de service de télévision à vocation nationale.

Article 11


Ce remboursement est échelonné sur une période de cinq ans. Le montant exigible au 1er janvier de chaque année est égal au cinquième du montant du remboursement.


TITRE III

DU FINANCEMENT DES DÉPENSES SUBSÉQUENTES

DE RÉAMENAGEMENT DES FRÉQUENCES


Article 12


Les dépenses et frais engagés par un groupement d'intérêt économique excédant la partie préfinancée du coût des opérations de réaménagement définie à l'article 6 peuvent faire l'objet d'une avance financière par le Fonds de réaménagement du spectre dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 13


Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé. Il répartit ce montant entre les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique selon les critères définis aux articles 3 à 5. L'agence notifie le montant dû par chacun de ces éditeurs. Les sommes correspondantes sont exigibles dans un délai d'un mois.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 14


Les sommes mises à la charge des éditeurs de service en application des articles 6 à 13 sont recouvrées selon les modalités fixées par le chapitre Ier du titre II du A de la troisième partie du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 15


Un décret ultérieur fixera les conditions d'application des présentes dispositions dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité départementale de Mayotte.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine