J.O. 139 du 17 juin 2006
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Avis concernant le projet de décret modifiant le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel
NOR : INDI0607063V
La Commission de régulation de l'énergie a été saisie, le 4 novembre 2005, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie d'un projet de décret modifiant le décret no 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Le décret du 14 février 2005 avait été pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui institue et fixe les conditions d'assiette, de taux et de recrouvrement d'une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. Cette contribution vise à assurer le financement des droits spécifiques de retraite acquis au 31 décembre 2004 et dus aux personnels qui relèvent du régime des industries électriques et gazières et sont en fonction dans les activités régulées des entreprises relevant de ce régime.
Le projet de décret soumis à la CRE vise à prendre en considération, dans la détermination de l'assiette de la contribution tarifaire, le nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, approuvé le 23 septembre 2005 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie et entrant en vigueur le 1er janvier 2006.
La Commission de régulation de l'énergie, pour ce qui la concerne, formule les observations qui suivent.
1. L'assiette de la contribution tarifaire doit être définie par référence aux dispositions du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité
La décision tarifaire du 23 septembre 2005 définit le contenu des parts fixes qui constituent l'assiette de la contribution tarifaire.
Le projet de décret soumis à l'avis de la CRE ne saurait donc, juridiquement, avoir pour objet ni pour effet de modifier directement ou indirectement la décision tarifaire du 23 septembre 2005.
Dans ces conditions, ce projet de décret doit simplement reprendre la définition des parts fixes telle qu'elle figure dans la décision tarifaire du 23 septembre 2005.
En conséquence :
- à l'article 1.II.1, « puissance souscrite » doit être remplacé par les mots « puissance souscrite active » ;
- à l'article 1.II.2, « puissance souscrite pondérée », doit être remplacé par les mots « puissance apparente pondérée » ;
- à l'article 1.II.3, « puissance souscrite » doit être remplacé par les mots « puissance souscrite active ».
En outre, la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours (CACS), qui a été introduite aux sections 9.1 et 9.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005, ne dépend pas de l'énergie soutirée. En conséquence, elle a vocation à entrer dans l'assiette de la contribution tarifaire.
Il est donc proposé de rédiger le III de l'article 1er du projet de décret comme suit :
« La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, telle que définie dans les décisions fixant les règles tarifaires, dont est déduite la part énergie lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale. »
En outre, le CRE préconise d'éviter de citer par leur numéro des paragraphes ou sections de la décision fixant le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité et de mentionner de façon générique les différentes composantes du tarif qui constituent les parts fixes servant d'assiette à la contribution tarifaire, afin d'éviter d'être obligé de procéder, lors de chaque modification des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, à une nouvelle modification du décret du 14 février 2005.
2. Le projet de décret doit prévoir la mention du montant
de la contribution tarifaire sur les factures
Le II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 prévoit que la contribution tarifaire est perçue en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, des prix ou des tarifs de vente auprès des consommateurs finals, selon les cas. Dès lors, l'information de ceux auprès desquels la contribution est perçue constitue une exigence minimale à respecter.
En conséquence, la Commission de régulation de l'énergie rappelle que, à l'instar des dispositions en vigueur en matière de TVA, de taxes locales sur l'électricité et de contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE), le montant de cette contribution tarifaire doit apparaître sur les factures des consommateurs finals.
Fait à Paris, le 16 novembre 2005.
Pour la Commission
de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota