J.O. 133 du 10 juin 2006
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Arrêté du 26 mai 2006 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules
NOR : EQUS0601178A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2000/53 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 modifiée relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 322-9 ;
Vu le décret no 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, notamment ses articles 9 et 13 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2005 fixant les règles d'établissement du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction d'un véhicule hors d'usage ;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
L'article 6 B de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. En cas de remise (à titre gratuit ou onéreux) d'un véhicule pour destruction, le propriétaire remet à un démolisseur ou à un broyeur agréés un certificat de cession pour destruction dont le modèle figure en annexe V au présent arrêté.
A ce certificat est joint, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2 du code de la route, le certificat d'immatriculation, ou un document officiel prouvant qu'il ne peut être fourni, ou un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de vingt-cinq ans d'âge. Lorsque le certificat d'immatriculation comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse, après l'avoir renseigné, à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation. Il donne la partie restante du certificat d'immatriculation au démolisseur ou au broyeur agréés.
Dans les quinze jours suivant la transaction, le propriétaire adresse à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation, en vue de son enregistrement, un exemplaire ou une copie du certificat de cession pour destruction.
2. Dans le même délai de quinze jours, le démolisseur ou le broyeur agréés remet au propriétaire, à titre de justificatif, un récépissé de prise en charge pour destruction et transmet à l'autorité ayant délivré l'immatriculation un exemplaire de ce récépissé ainsi que l'un des documents susmentionnés au deuxième alinéa du point 1.
Le démolisseur ou le broyeur agréés en possession du véhicule conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
Lorsque le véhicule est pris en charge par un démolisseur agréé, ce dernier transmet au broyeur agréé un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
3. Dans les quinze jours suivant la destruction effective du véhicule, le broyeur agréé la confirme à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant.
L'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
Le broyeur agréé conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du certificat de destruction.
4. Dans le cas où le démolisseur agréé ayant pris en charge le véhicule le destine pour destruction à un broyeur agréé d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne, outre le "récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction, le "certificat de destruction (numéro d'agrément du broyeur et pays).
Le démolisseur agréé adresse le récépissé de prise en charge pour destruction et l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa du point 1, ainsi que le certificat de destruction à l'autorité ayant délivré l'immatriculation en vue de l'enregistrement de la destruction et de l'annulation de l'immatriculation.
Le démolisseur agréé conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction.
5. Le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et le certificat de destruction constituent un document unique dont le modèle figure en annexe IV bis au présent arrêté.
6. Les informations figurant sur le formulaire précité peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré l'immatriculation par les professionnels habilités à cet effet. »Article 2
Le titre de l'annexe IV bis de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Modèle type de l'imprimé "récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction - certificat de destruction d'un véhicule » enregistré au CERFA sous le numéro 12514*01 (1).
Ce modèle annule et remplace l'imprimé de « déclaration de destruction d'un véhicule » enregistré au CERFA sous le numéro 12095*01.Article 3
Le modèle type de l'imprimé « certificat de cession d'un véhicule » qui figure en annexe V de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié afin de prendre en compte la nouvelle procédure de destruction des véhicules (1).Article 4
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
(1) Le modèle peut être consulté sur les sites internet suivants : http://www.equipement.gouv.fr ; http://www.interieur.gouv.fr.