J.O. 118 du 21 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : MENA0601257D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale en date du 28 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend, outre les inspections générales, le médiateur de l'éducation nationale, le haut fonctionnaire de défense, la délégation aux usages de l'internet et les bureaux des cabinets qui sont directement rattachés au ministre :

- la direction générale de l'enseignement scolaire ;

- la direction générale de l'enseignement supérieur ;

- la direction générale de la recherche et de l'innovation ;

- le secrétariat général.

Article 2


Le secrétariat général comprend :

1° La direction générale des ressources humaines ;

2° La direction des affaires financières ;

3° La direction des affaires juridiques ;

4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

5° La direction des relations européennes, internationales et de la coopération ;

6° La délégation à la communication ;

7° Le service de l'action administrative et de la modernisation ;

8° Le service des technologies et des systèmes d'information.

Article 3


Direction générale de l'enseignement scolaire :

I. - La direction générale de l'enseignement scolaire élabore la politique éducative et pédagogique ainsi que les programmes d'enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des lycées professionnels.

Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue organisées dans les établissements du second degré.

Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré.

En liaison avec la direction générale des ressources humaines, elle définit la politique de recrutement des personnels et les orientations générales de la politique de formation continue des enseignants du premier et du second degré.

Elle fixe les orientations de la formation initiale de ces enseignants, mise en oeuvre par la direction générale de l'enseignement supérieur.

Elle conduit les actions en matière d'intégration des élèves et d'éducation spécialisée. Elle coordonne la politique de formation, de professionnalisation et d'insertion pour ce qui relève de l'enseignement scolaire.

Elle définit la politique relative à l'éducation prioritaire. Elle en anime et évalue la mise en oeuvre.

Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent l'action de l'enseignement public.

Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves.

Elle est chargée des questions pédagogiques relatives aux établissements d'enseignement scolaire privés.

Elle assure la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à l'étranger.



II. - Elle est chargée des programmes budgétaires relatifs à l'enseignement scolaire public du premier degré, à l'enseignement scolaire public du second degré et à la vie de l'élève arrêtés dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle fixe aux autorités académiques leurs objectifs dans le champ de ces missions et évalue leurs résultats.

Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré.

Article 4


Direction générale de l'enseignement supérieur :

I. - La direction générale de l'enseignement supérieur élabore et met en oeuvre la politique relative à l'ensemble des formations postérieures au baccalauréat, initiales et continues, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Elle exerce la tutelle des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et élabore le cadre juridique de leur fonctionnement. Elle exerce également les compétences dévolues au ministre concernant la tutelle et la définition des projets pédagogiques des établissements de formation et d'enseignement supérieur relevant d'autres ministères.

Elle est responsable de la mise en oeuvre, par les établissements d'enseignement supérieur et leurs groupements, des orientations de la politique scientifique et de la recherche définie par la direction générale de la recherche et de l'innovation. Elle assure, en liaison avec cette direction générale, l'accréditation des écoles doctorales.

Elle définit des actions tendant à améliorer les conditions de vie des étudiants. Elle exerce la tutelle sur le Centre national et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Elle a en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré qu'elle organise selon les orientations fixées par la direction générale de l'enseignement scolaire.

Elle élabore la politique de développement et de modernisation de la documentation et des bibliothèques universitaires.

Dans l'exercice de ses diverses missions, elle définit, en liaison avec la direction générale de la recherche et de l'innovation et avec la direction des relations européennes, internationales et de la coopération les mesures nécessaires à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle favorise l'ouverture internationale des formations de l'enseignement supérieur et la mobilité des étudiants.

Elle conduit la politique contractuelle et coordonne l'élaboration des contrats pluriannuels d'établissement, de pôle et de site, en liaison avec la direction générale de la recherche et de l'innovation et le secrétariat général. Dans ce cadre, elle définit les objectifs à atteindre, notamment en matière d'information et d'orientation des étudiants, d'égalité des chances et d'insertion professionnelle.

Elle exerce la tutelle sur les chancelleries des universités.

Elle est chargée, en liaison avec la direction générale de la recherche et de l'innovation, de la politique d'organisation territoriale de l'offre nationale d'enseignement supérieur et des activités de recherche universitaire.

Elle définit la politique du patrimoine immobilier de l'enseignement supérieur et assure le suivi des contrats de plan Etat-régions pour ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur.

Pour l'accomplissement de ses missions, elle s'appuie sur les travaux de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

La direction générale de l'enseignement supérieur assure le secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

II. - Elle est chargée des programmes budgétaires relatifs aux formations supérieures et à la recherche universitaire ainsi qu'à la vie étudiante arrêtés dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle répartit les moyens entre les établissements d'enseignement supérieur. Elle conduit avec les responsables de ces établissements un dialogue de gestion appuyé sur les indicateurs de performance des programmes budgétaires.

Article 5


Direction générale de la recherche et de l'innovation :

I. - La direction générale de la recherche et de l'innovation élabore la politique de l'Etat en matière de recherche et d'emploi scientifique en en proposant les orientations et les priorités. Elle veille à sa mise en oeuvre.

Elle assure, par son action, la cohérence et la qualité du système français de recherche et d'innovation, en liaison avec l'ensemble des ministères intéressés.

Elle définit et met en oeuvre les orientations de la politique scientifique et les priorités de la recherche des établissements d'enseignement supérieur et de leurs groupements.

Elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes relevant du ministère chargé de la recherche et élabore le cadre juridique de leur fonctionnement.

En liaison avec le ministère chargé de l'industrie, elle participe à la définition de la politique de soutien à la recherche industrielle et à l'innovation.

Dans l'exercice de ses diverses missions, elle définit, en liaison avec la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction des relations européennes, internationales et de la coopération, les mesures nécessaires à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.



Elle est responsable de la diffusion de l'information et de la culture scientifiques et techniques.

Elle est chargée, en liaison avec la direction générale de l'enseignement supérieur, de la politique d'organisation territoriale des activités de recherche. Elle assure le suivi des contrats de plan Etat-régions pour ce qui concerne les établissements de recherche dont elle a la tutelle et coordonne l'action des délégués régionaux à la recherche et à la technologie.

Elle assure le secrétariat du Haut Conseil de la science et de la technologie et celui du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.

Pour l'accomplissement de ses missions, la direction générale de la recherche et de l'innovation s'appuie sur les travaux de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

La direction générale de la recherche et de l'innovation comprend une direction de la stratégie.

II. - Elle est chargée des programmes budgétaires relatifs aux recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, à la recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources, à la recherche spatiale, à l'orientation et au pilotage de la recherche arrêtés dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle répartit les moyens entre les établissements publics et organismes relevant du ministère chargé de la recherche et elle mesure leur performance.

Elle conduit avec les responsables des organismes de recherche placés sous sa tutelle un dialogue de gestion appuyé sur les indicateurs de performance de ces programmes.

Elle s'assure de la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation des priorités de la politique scientifique, avec la direction des affaires financières et les différents ministères gérant le programme de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur ». Elle contribue avec la direction des affaires financières à la préparation du budget de la mission.

Article 6


Direction de la stratégie :

La direction de la stratégie, au sein de la direction de la recherche et de l'innovation, propose les orientations stratégiques de la recherche. A cet effet, elle conduit ou fait réaliser des études, elle entretient une banque de données sur les compétences et les ressources des laboratoires. Elle s'appuie sur un dispositif spécifique de prospective.

Dans le cadre de la tutelle qu'exerce la direction générale de la recherche et de l'innovation sur les orientations stratégiques des organismes de recherche, elle coordonne la préparation des contrats pluriannuels avec ces organismes ainsi que la préparation des programmes budgétaires mentionnés au II de l'article 5.

Elle coordonne les relations avec les programmes européens. Elle définit la politique des très grandes infrastructures scientifiques.

Article 7


Secrétariat général :

I. - Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein du ministère, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'article 2 sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires ministériels.

II. - Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 8


Direction générale des ressources humaines :

La direction générale des ressources humaines, dont le responsable a rang de secrétaire général adjoint, est chargée de la gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières des personnels du ministère, à l'exception des personnels d'administration centrale.

La direction générale des ressources humaines prépare, en liaison avec la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction générale de l'enseignement supérieur, la politique de recrutement du ministère. Elle la met en oeuvre en veillant à la cohérence des actions conduites par les autorités académiques.

En relation avec ces directions générales, elle définit les orientations relatives à la gestion de carrière de ces personnels et élabore les projets statutaires et indemnitaires. S'agissant des personnels relevant des organismes de recherche sous tutelle, elle coordonne l'élaboration des projets statutaires et indemnitaires.

Elle contribue aux politiques contractuelles en apportant son expertise en matière de ressources humaines. Elle s'assure de la mise en oeuvre par les autorités académiques des actions de formation continue des enseignants des premier et second degrés, selon les orientations définies par la direction générale de l'enseignement scolaire.

Elle veille au dialogue social et assure une fonction d'analyse sur les relations sociales, les métiers et les compétences.

Elle répartit les contingents d'autorisations spéciales d'absence et de décharges de service entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Elle assure le secrétariat des comités techniques paritaires ministériels.



La direction générale des ressources humaines comprend une direction de l'encadrement.

Article 9


Direction de l'encadrement :

La direction de l'encadrement définit et met en oeuvre, au sein de la direction générale des ressources humaines, la politique de recrutement, de formation et de gestion des personnels d'encadrement supérieur des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des services centraux du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que des personnels d'inspection.

En relation avec chaque direction intéressée, elle met en oeuvre la politique statutaire et la gestion prévisionnelle des effectifs, des carrières et des compétences de ces personnels.

Article 10


Direction des affaires financières :

I. - La direction des affaires financières coordonne la préparation du budget de la mission interministérielle « enseignement scolaire » et de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur ».

Elle assure le suivi et la coordination de l'exécution budgétaire.

Elle assure la tenue des comptabilités prévues à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, le suivi des dépenses salariales et le contrôle des plafonds d'emplois ministériels et de la masse salariale. Elle conduit l'expertise technique et financière des projets statutaires et indemnitaires pour l'ensemble des personnels.

Elle analyse le coût des actions menées par le ministère et réalise des études financières.

Elle assure le suivi budgétaire, financier et comptable des établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle coordonne l'élaboration des textes relatifs à l'organisation budgétaire, financière et comptable de ces établissements.

Elle assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information budgétaires et financiers du ministère.

Elle est chargée des questions relatives aux pensions pour l'ensemble des personnels de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports.

Elle traite des questions relatives aux établissements d'enseignement privés.

II. - La direction des affaires financières est chargée du programme budgétaire relatif à l'enseignement privé du premier et du second degré arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 11


Direction des affaires juridiques :

La direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements. A ce titre, elle est consultée sur les projets de textes législatifs ou réglementaires préparés par les directions générales et les autres directions et assure le suivi des procédures d'adoption de ces textes. Elle est responsable de la codification des textes législatifs et réglementaires.

Elle représente le ministre devant les juridictions dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés.

Elle assure la diffusion des compétences et connaissances juridiques auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous la tutelle du ministre.

Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation.

Article 12


Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance :

La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance exerce une fonction de suivi statistique, d'expertise et d'assistance pour l'ensemble du ministère. Elle garantit la qualité de la production statistique.

Elle est chargée de la conception et de la gestion du système d'information statistique en matière d'enseignement et de recherche. Elle a la responsabilité des répertoires et nomenclatures utilisés dans les systèmes d'information et de gestion du ministère.

Elle conçoit et met en oeuvre, à la demande des autres directions du ministère, un programme d'évaluations, d'enquêtes et d'études sur tous les aspects du système éducatif et de recherche.

Elle assure, par sa fonction d'expertise et de conseil, la cohérence de la mesure de la performance aux niveaux national et territorial. Elle calcule les indicateurs de performance que les directions et les services déconcentrés mettent en oeuvre dans les programmes budgétaires. Elle est associée à la conception des systèmes d'information et de gestion nécessaires à ce calcul.

A la demande des autres directions, elle conçoit et met à disposition les outils d'aide à l'évaluation, à la mesure de la performance, au pilotage et à la décision.

Elle participe aux projets européens ou internationaux destinés à comparer les performances et les modes de fonctionnement des différents systèmes éducatifs et de recherche.

Elle élabore des prévisions et scénarios d'évolution du système éducatif et de recherche.

Elle assure la diffusion de l'ensemble de ses travaux.


Article 13


Direction des relations européennes et internationales et de la coopération :

La direction des relations européennes, internationales et de la coopération coordonne les politiques européenne, internationale et de coopération du ministère. Elle contribue à l'ouverture internationale du système éducatif français et au développement de la francophonie.

Elle coordonne le développement des échanges et de la coopération avec les systèmes scolaires, universitaires et de recherche étrangers. A cette fin, elle contribue à la préparation des accords bilatéraux ainsi qu'à l'élaboration des projets conduits dans le cadre des organisations européennes ou internationales compétentes.

Elle apporte son concours à la direction générale de l'enseignement supérieur et à la direction générale de la recherche et de l'innovation pour la définition des mesures nécessaires à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle prépare les positions du ministère et assure sa représentation dans les instances et rencontres internationales, notamment dans les conseils et comités européens de l'éducation.

Article 14


Délégation à la communication :

La délégation à la communication élabore la politique d'information et de communication interne et externe du ministère et coordonne sa mise en oeuvre aux niveaux central et déconcentré.

Article 15


Service de l'action administrative et de la modernisation :

I. - Le service de l'action administrative et de la modernisation assure la gestion administrative et financière des moyens de l'administration centrale.

Il réalise pour l'ensemble des personnels de l'administration centrale les prévisions relatives à la masse salariale dont il assure le pilotage et la gestion. Il a compétence en matière de gestion des emplois et des personnels, à l'exception de ceux gérés par la direction de l'encadrement.

Il définit et conduit, en relation avec la direction générale des ressources humaines et la direction des affaires financières, la politique des ressources humaines des personnels qu'il gère.

Il élabore et met en oeuvre la politique immobilière et la politique d'achat du ministère.

Il développe en relation avec la direction des affaires financières le contrôle de gestion. Il anime les procédures d'évaluation et de recherche de la performance ainsi que le suivi des politiques interministérielles de modernisation et des politiques locales.

Il assure le secrétariat du conseil territorial de l'éducation nationale et du comité technique paritaire central.

Il met en oeuvre la politique d'archivage du ministère.

II. - Il contribue à la préparation du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au contrôle de son exécution.

Il répartit les crédits qu'il gère au titre de ce programme entre les services déconcentrés.

Article 16


Service des technologies et des systèmes d'information :

Le service des technologies et des systèmes d'information participe à l'élaboration des grandes orientations en matière de systèmes d'information pour l'ensemble du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements. Il conduit la mise en oeuvre opérationnelle du schéma stratégique des systèmes d'information et des télécommunications.

Il assure la conduite des projets informatiques pédagogiques et de gestion du ministère et en propose la programmation budgétaire aux instances de pilotage. Il favorise la diffusion et l'utilisation des technologies de l'information.

Il assure la mise à niveau, la sécurité et la qualité des systèmes d'information et de communication.

Il anime et coordonne l'action des services déconcentrés et d'administration centrale dans les domaines relevant de sa compétence.

Article 17


Le décret no 2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est abrogé.

A l'article R. 221-1 du code de l'éducation, la référence au décret no 2003-317 du 7 avril 2003 est remplacée par une référence au décret no 2006-572 du 17 mai 2006.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard