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Décret n° 2006-518 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central de lutte contre le crime organisé


NOR : INTC0600092D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 1 à D. 8-2 et R. 15-18 ;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi no 2001-692 du 1er août 2001 rectifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1976 portant création d'une antenne de l'Office central pour la répression du banditisme à Lyon et organisation en brigade de recherche et d'intervention ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1978 portant création d'une antenne de l'Office central pour la répression du banditisme à Nice ;

Vu l'arrêté du 11 février 1986 portant création d'une antenne de l'Office central pour la répression du banditisme à Marseille ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2001 portant création d'une brigade de recherche et d'intervention à Bayonne, antenne de l'Office central pour la répression du banditisme ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2003 portant création d'une brigade de recherche et d'intervention à Montpellier, antenne de l'Office central pour la répression du banditisme ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2003 portant création d'une brigade de recherche et d'intervention à Nantes, antenne de l'Office central pour la répression du banditisme,

Décrète :


Article 1


Il est institué au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, un Office central de lutte contre le crime organisé.

La direction générale de la gendarmerie nationale est associée aux activités de cet office.

L'action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire.

Article 2


Cet office est compétent en matière de lutte contre les groupes criminels quelles que soient leurs activités illicites, et notamment les homicides commis entre malfaiteurs, les extorsions, y compris lorsqu'elles accompagnent un enlèvement de personne, les trafics de véhicules volés et de faux documents, les vols qualifiés, les évasions violentes, les trafics d'armes et de matières nucléaires, biologiques et chimiques et les associations de malfaiteurs en liaison avec ces infractions.

Il est également compétent pour rechercher et arrêter, conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

- les auteurs présumés, les témoins défaillants ou importants d'une infraction faisant l'objet d'une enquête judiciaire ;

- les personnes à l'encontre desquelles est décerné un mandat judiciaire ;

- les personnes qui font l'objet d'un ordre de recherche émanant de l'autorité judiciaire ou d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis émanant d'une juridiction de jugement ;

- les personnes évadées, au sens des articles 434-27 à 434-29 du code pénal.

Article 3


Cet office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;

2° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;

3° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;

4° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;

5° D'assister, à leur demande, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale dans les cas visés à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches.

Article 4


Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 5


Pour accomplir sa mission, l'Office centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de compétence.

Article 6


Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.

Article 7


Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Article 8


Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux.

Article 9


L'article D. 8-1 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

Sont supprimés :

« 4° Office central pour la répression du banditisme ;

« 6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ;

« 11° Office central chargé des personnes recherchées et en fuite ; ».

Les adverbes ordinaux « 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 14° » de cet article sont remplacés respectivement par « 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° ».

Est ajouté :

« 12° Office central de lutte contre le crime organisé. »

Article 10


Le décret no 73-952 du 11 octobre 1973 portant création de l'Office central pour la répression du banditisme, le décret no 82-1050 du 13 décembre 1982 portant création de l'Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques et le décret no 2003-1225 du 18 décembre 2003 portant création d'un Office central chargé des personnes recherchées ou en fuite sont abrogés.

Article 11


Dans les arrêtés du 3 mai 1976, du 28 septembre 1978, du 11 février 1986, du 2 mai 2001, du 16 avril 2003 et du 21 novembre 2003 susvisés, les références à « l'Office central pour la répression du banditisme » sont remplacées par « l'Office central de lutte contre le crime organisé ».

Article 12


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin