J.O. 296 du 23 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21984

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Décret n° 2003-1225 du 18 décembre 2003 portant création d'un office central chargé des personnes recherchées ou en fuite


NOR : INTC0300301D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code pénal, notamment ses articles 434-27 à 434-29 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 1 à D. 8-2 ;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 décembre 2002,

Décrète :


Article 1


Il est institué au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, un office central chargé des personnes recherchées ou en fuite.

La direction générale de la gendarmerie nationale est associée aux activités de cet office.

Article 2


Cet office a pour domaine de compétence la recherche et l'arrestation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

- des auteurs présumés, des témoins défaillants ou importants d'une infraction faisant l'objet d'une enquête judiciaire ;

- des personnes à l'encontre desquelles est décerné un mandat judiciaire ;

- des personnes qui font l'objet d'un ordre de recherche émanant de l'autorité judiciaire ou d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis émanant d'une juridiction de jugement ;

- des personnes évadées, au sens des articles 434-27 à 434-29 du code pénal.

Article 3


Cet office est chargé :

- d'animer et de coordonner au plan national la recherche des personnes visées à l'article 2 ;

- d'étendre, éventuellement, les recherches des personnes visées à l'article 2 aux pays étrangers dans le cadre de la coopération internationale et de centraliser les demandes de recherches sur le territoire national émanant des pays étrangers ;

- d'apporter, à leur demande, une assistance aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale. Cette assistance ne dessaisit pas les services chargés de recherches. L'office peut alors dépêcher sur place des fonctionnaires qui prêtent leur concours et contribuent à la coordination des recherches ;

- de procéder, à la demande de l'autorité judiciaire, en application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, à tous actes d'enquête, en assistance aux services de police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale chargés des recherches.

Article 4


Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de compétence défini à l'article 2.

Article 5


Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives au domaine de compétence défini à l'article 2 dont ils ont connaissance.

Article 6


L'office adresse toutes indications utiles à la recherche des personnes visées à l'article 2 aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires. Il leur adresse, sur demande, tous renseignements utiles aux enquêtes dont ces derniers sont saisis.

Article 7


Dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismes internationaux en vue d'obtenir toutes informations relatives aux recherches.

Article 8


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer