J.O. 95 du 22 avril 2006
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Décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 modifiant le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
NOR : INTX0600045D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006 ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié par le décret no 2002-243 du 21 février 2002 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre Ier du décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 2, les mots : « du Conseil supérieur des Français de l'étranger, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « le chef de poste diplomatique ou consulaire » sont remplacés par les mots : « l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs » sont remplacés par les mots : « à compter de la publication du décret convoquant les électeurs » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « seizième jour » sont remplacés par les mots : « troisième vendredi » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires » sont remplacés par les mots : « , aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires » ;
8° Dans la dernière phrase de l'article 9, les mots : « et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires » sont remplacés par les mots : « , aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires ».Article 2
Le titre II du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats » sont remplacés par les mots : « le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 et la seconde phrase du second alinéa du même article sont l'une et l'autre remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « Le Conseil constitutionnel est avisé » sont remplacés par les mots : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « Le Conseil constitutionnel est informé » sont remplacés par les mots : « La commission est informée » ;
5° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « d'un carnet à souches numérotées, édité » sont remplacés par les mots : « d'une formule numérotée, éditée » et les mots : « le Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 12, les mots : « du Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques », et les mots : « au Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « à la commission » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 12, les mots : « Le Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « La commission », et les mots : « s'il constate » sont remplacés par les mots : « si elle constate » ;
8° Au sixième alinéa de l'article 12, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés ;
9° Le septième alinéa de l'article 12 est supprimé ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « au Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;
11° Le dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs. »
12° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « la publication au Journal officiel de la liste des candidats » sont remplacés par les mots : « la date de début de la campagne mentionnée à l'article 10 » ;
13° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 17 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces affiches doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat. » ;
14° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 17 sont supprimées ;
15° Au dernier alinéa de l'article 17, les mots : « annonçant la tenue des réunions » sont supprimés et le mot : « affichées » est remplacé par le mot : « apposées » ;
16° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « , sous la forme d'un texte imprimé et d'un enregistrement sonore, » sont insérés après le mot : « déposé » ;
17° L'article 18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur.
« Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
18° Le deuxième alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution. » ;
19° Les dispositions de l'article 21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral. »Article 3
Les titres III et IV du même décret sont ainsi modifiés :
1° Entre le deuxième et le troisième alinéas de l'article 22, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations. » ;
2° A l'article 31, les mots : « du Conseil constitutionnel » sont supprimés.Article 4
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin