J.O. 77 du 31 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales


NOR : JUSD0630036D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-44 et 132-45 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 234, 706-22-1, 712-1 et suivants, 714, 723-29 et suivants, 729 et suivants, D. 53 et D. 54 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4° et 5°) ;

Vu la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, notamment ses articles 41, 42 et 43 ;

Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 2005-1632 du 26 décembre 2005 relatif à l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) sont modifiées conformément aux articles ci-après.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT

SOUS SURVEILLANCE JUDICIAIRE


Article 2


Après l'article D. 147-30, sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 11



« Dispositions applicables à la surveillance judiciaire

des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit


« Art. D. 147-31. - Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans sont :

« 1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

« 2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

« 3° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

« 4° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

« 5° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

« 6° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;

« 7° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.


« Paragraphe 1



« Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire


« Art. D. 147-32. - Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

« Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

« Art. D. 147-33. - Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.

« Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.

« Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.

« Art. D. 147-34. - Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31.

« Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise.

« Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions.

« Art. D. 147-35. - Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur de la République requiert du juge de l'application des peines que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29.

« S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

« Art. D. 147-36. - L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins d'un an, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

« Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.


« Paragraphe 2



« Contenu et durée de la surveillance judiciaire


« Art. D. 147-37. - La surveillance judiciaire peut comporter l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal à la condition que l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclue que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

« Si l'injonction de soins est ordonnée, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

« Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

« Art. D. 147-38. - Lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut, par le même jugement, faire application des dispositions de l'article 721-2.

« Lorsque la décision de placement sous surveillance judicaire concerne une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, cette juridiction peut également faire application des dispositions de l'article 721-2. Elle peut également se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

« Art. D. 147-39. - Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

« Art. D. 147-40. - Les dispositions du 3° de l'article 723-30 permettant le placement sous surveillance électronique mobile d'un condamné dans le cadre d'une surveillance judiciaire seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.


« Paragraphe 3



« Retrait des réductions de peines

en cas d'inobservation des obligations


« Art. D. 147-41. - Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines. »

Article 3


Le 2° de l'article D. 115-5 est complété par les mots : « ou en application de l'article 723-35 ».

Article 4


Au troisième alinéa de l'article D. 574, il est ajouté, après les mots : « aux libérés conditionnels », les mots : « aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'une réduction de peine conditionnelle, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile ».

Article 5


Dès la publication du présent décret, le procureur de la République peut, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-35 du code de procédure pénale et sans attendre la transmission des informations prévues par l'article D. 147-32 du même code, prendre auprès du juge de l'application des peines des réquisitions tendant au prononcé d'une surveillance judiciaire à l'encontre de tout condamné à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure ou égale à dix ans pour l'un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 147-31 du code de procédure pénale et dont la libération doit intervenir avant le délai de six mois, dès lors que les conditions justifiant le prononcé de cette mesure lui paraissent remplies. Il peut fonder ses réquisitions sur les expertises dont il a eu connaissance à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle ou sur des informations portées à sa connaissance par le juge de l'application des peines.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE


Article 6


L'article D. 522 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, la date prévisible de libération prise en compte pour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 729 la date d'expiration du temps d'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes. Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisible de libération.

« Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article 732, ni sur la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733, qui demeurent calculées au regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes. »

Article 7


L'article D. 528 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. D. 528. - Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article .

« Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public.

« Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.

« Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions obligatoires ou des conditions particulières.

« Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné. »

Article 8


L'intitulé du chapitre II du titre III du livre V est ainsi rédigé :

« Chapitre II. - Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels. »

Article 9


L'article D. 530 est ainsi rédigé :

« Art. D. 530. - Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive. »

Article 10


L'intitulé de la section I du chapitre II du titre III du livre V est ainsi rédigé :

« Section I. - Des mesures et conditions obligatoires. »

Article 11


L'article D. 533 est ainsi rédigé :

« Art. D. 533. - Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal. »

Article 12


Après l'article D. 533, sont insérés les articles D. 533-1 à D. 533-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 533-1. - Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.

« La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.

« Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

« Art. D. 533-2. - Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

« Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.

« Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.

« En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article , le travailleur social en informe le juge de l'application des peines. »

Article 13


Au 1° de l'article D. 535, il est ajouté, après les mots : « de semi-liberté », les mots : « , de placement sous surveillance électronique ».

Article 14


L'article D. 536 est ainsi rédigé :

« Art. D. 536. - La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 du code pénal. »

Article 15


Les articles D. 537 à D. 539 sont ainsi rétablis dans la section II du chapitre II du titre III du livre V :

« Art. D. 537. - Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.

« Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.

« Art. D. 538. - Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne peut également être soumise à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

« Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

« Art. D. 539. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 permettant le placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.

« Toutefois, le placement sous surveillance électronique mobile peut intervenir avant cette date pour les peines d'au moins sept ans d'emprisonnement, avec l'accord du condamné, dans le cadre d'une expérimentation menée par le ministère de la justice. »


TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

CONCERNANT L'APPLICATION DES PEINES


Article 16


L'article D. 49-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines. »

Article 17


I. - Après l'article D. 49-73, il est inséré les dispositions suivantes :

« Art. D. 49-74. - Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.

« Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.


« Section V



« Dispositions applicables aux personnes condamnées

pour actes de terrorisme


« Art. D. 49-75. - Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.

« Art. D. 49-76. - Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article , au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.

« En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.

« Art. D. 49-77. - Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

« Art. D. 49-78. - Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

« A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.

« Art. D. 49-79. - En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

« Art. D. 49-80. - Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.

« Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.

« Art. D. 49-81. - Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

« Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement. »

II. - Les dispositions des articles D. 49-75 à D. 49-81 entreront en vigueur le 1er mai 2006.

Les dossiers détenus à cette date par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 seront transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué seront transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommenceront à courir à compter du 1er mai 2006.

Article 18


Après l'article D. 115-14, il est inséré deux articles D. 115-14-1 et D. 115-14-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 115-14-1. - Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.

« Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.

« Art. D. 115-14-2. - Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détention comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.

« Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours. »

Article 19


I. - L'article D. 147-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1. »

II. - Pour les suspensions en cours à la date du 14 décembre 2005, l'expertise médicale semestrielle prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 20


I. - Le premier alinéa de l'article D. 49 est complété par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 712-2 ».

II. - L'article D. 49-18 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible ».

2° Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible. »

III. - Au quatrième alinéa de l'article D. 49-18, les mots : « ministère public » sont remplacés par les mots : « procureur de la République ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article D. 49-24 est supprimé.

V. - Il est inséré après l'article D. 49-26 un article D. 49-26-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 49-26-1. - La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit la remise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet. »

VI. - L'article D. 49-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction. »

VII. - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article D. 49-41, il est inséré les mots : « Hors le cas de l'urgence, ».

VIII. - Aux articles D. 49-70 et D. 49-71, les mots : « D. 49-64 » sont remplacés par les mots : « D. 49-72 ».

IX. - Dans l'article D. 51, après les mots : « le procureur de la République, » sont insérés les mots : « le président de la chambre de l'instruction, ».

X. - L'article D. 115-1 est ainsi modifié :

1° Il est inséré au début de l'article les mots : « Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, ».

2° L'article est complété par les mots : « ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale ».

XI. - Dans l'article D. 115-10, les mots : « devenue définitive » sont remplacés par les mots « ramenée à exécution ».

XII. - A l'article D. 142, la référence à l'article 712-7 est remplacée par une référence à l'article 712-17.

XIII. - A l'article D. 147-8, la référence à l'article D. 115-16 est remplacée par une référence à l'article D. 115-18.

XIV. - Après le deuxième alinéa de l'article D. 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées. »

Article 21


I. - Le premier alinéa de l'article D. 54 est ainsi rédigé :

« Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. »

II. - Le tableau annexé au second alinéa est modifié comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 77 du 31/03/2006 texte numéro 56



TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 22


I. - Aux articles D. 16 (premier et deuxième alinéas) et D. 32, les mots : « l'inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».

II. - Au 1° de l'article D. 17, les mots : « l'inculpé est âgé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen est âgée ».

III. - A l'article D. 19, les mots : « un inculpé » sont remplacés par les mots : « une personne mise en examen ».

IV. - Au 2° de l'article D. 31, les mots : « un inculpé mineur » sont remplacés par les mots : « une personne mise en examen mineure », et, au 3°, les mots : « , dernier alinéa, » sont supprimés.

V. - Au deuxième alinéa de l'article D. 36, les mots : « la nature de l'inculpation » sont remplacés par les mots : « la qualification des faits objet de l'information ».

Article 23


Outre leur application de plein droit à Mayotte conformément au I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret no 2005-1632 du 26 décembre 2005 relatif à l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des dispositions du code de procédure pénale résultant de ces décrets, il est tenu compte des adaptations prévues par les articles 805, 868-1, 878, 879, 905 et 934 de ce code.

Les suppressions et modifications concernant les articles du code de procédure pénale résultant de ces décrets sont applicables aux articles applicables localement ayant le même objet.

Article 24


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin