J.O. 300 du 27 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1632 du 26 décembre 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines


NOR : JUSD0530148D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 712-5, 712-11 et 712-12 ;

Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 207,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) sont modifiées conformément aux articles ci-après.

Article 2


Il est inséré, après l'article D. 49-41, deux articles D. 49-41-1 et D. 49-41-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 49-41-1. - En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.

« Art. D. 49-41-2. - S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.

« En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721. »

Article 3


Il est inséré, après l'article D. 49-44 du même code, un article D. 49-44-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 49-44-1. - Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22. »

Article 4


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 31 décembre 2005.

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément