J.O. 41 du 17 février 2006
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Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie
NOR : DOMX0500314R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 77 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21, modifiée par la loi no 2000-294 du 5 avril 2000, par la loi no 2000-612 du 4 juillet 2000 et par l'ordonnance no 2005-1263 du 7 septembre 2005 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 99-210 du 12 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 86 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
La sécurité civile en Nouvelle-Calédonie a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi du 18 mars 2003 susvisée et avec la défense civile dans les conditions prévues par le code de la défense.
Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en oeuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune.Article 2
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels du service militaire adapté, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie territoriale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
TITRE II
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier
Obligations en matière de sécurité civile
Article 3
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.Article 4
Les exploitants d'un service destiné au public d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
Ces besoins prioritaires, définis par arrêté du haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Un arrêté du haut-commissaire précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre. Les actes réglementaires prévus au présent alinéa peuvent comporter des mesures transitoires.
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou réseaux en cas de crise, les exploitants concernés désignent un responsable au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.Article 5
Les établissements de santé et médico-sociaux définis par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire pour chaque catégorie d'établissements concernés.Article 6
En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan ORSEC justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.
Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte défini par arrêté du haut-commissaire.Article 7
Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles et les normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.
Chapitre II
Organisation des secours
Article 8
I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, en Nouvelle-Calédonie, dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.
II. - Le plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie détermine, compte tenu des risques existant sur le territoire, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan ORSEC est arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
III. - Le plan ORSEC de la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
IV. - Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
Le plan ORSEC maritime est arrêté par le haut-commissaire, délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Nouvelle-Calédonie.
V. - Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.Article 9
Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un arrêté du haut-commissaire fixe, après avis des assemblées de province, les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Cet arrêté détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.Article 10
La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sauf application des dispositions prévues par les articles 11 à 16 de la présente ordonnance.Article 11
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le haut-commissaire mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC.Article 12
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense « Nouvelle-Calédonie », mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC de la zone de défense « Nouvelle-Calédonie ».
Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna.Article 13
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le haut-commissaire mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC maritime.Article 14
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 8.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune, après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
La mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un arrêté du haut-commissaire précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.Article 15
En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.Article 16
I. - Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours.
II. - Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 17.
III. - La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.Article 17
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisitions faites pour son propre compte.
Lorsque la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les dépenses qu'ils engagent à ce titre restent à leur charge. A la demande de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ces dépenses peuvent être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.
L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan ORSEC maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.
Chapitre III
Associations de sécurité civile
Article 18
Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.Article 19
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.Article 20
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité territorial de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 18 peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.Article 21
Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 19, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 18 peuvent conclure avec l'Etat ou les communes une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au premier alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.Article 22
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 18 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES COMMUNAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AUX RÉSERVES COMMUNALES DE SÉCURITÉ CIVILE
Article 23
Le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« TITRE V
« SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
« Chapitre Ier
« Services communaux d'incendie et de secours
« Art. L. 351-1. - Ont la qualité de service d'incendie et de secours, les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
« Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
« Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.
« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 351-4, après consultation des communes et des établissements de coopération intercommunale concernés.
« Art. L. 351-2. - Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.
« Art. L. 351-3. - Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
« Art. L. 351-4. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.
« Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
« Art. L. 351-5. - Le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4 est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
« Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.
« Art. L. 351-6. - Les services d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »Article 24
Il est créé, au titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, un chapitre II intitulé : « Chapitre II. - Réserves communales de sécurité civile », ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réserves communales de sécurité civile
« Art. L. 352-1. - Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.
« Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.
« Art. L. 352-2. - La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4.
« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune. Toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation à son financement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. La gestion de la réserve communale peut être confiée, par convention, à un établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 352-3. - Les réserves communales de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et les compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
« L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
« Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
« Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 18 de l'ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.
« Art. L. 352-4. - Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve communale de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leurs sont assignés.
« Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense.
« Les réservistes qui ne bénéficient pas, en qualité de fonctionnaire, d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve communale de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice.
« La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.
« Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 25
Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent être membres de l'établissement public.
L'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie exerce les compétences et attributions suivantes :
a) Le conseil aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en matière d'acquisition, de location et de gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La mise en place, l'équipement et le fonctionnement d'un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l'alerte ;
c) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
d) La réalisation d'études et de recherches ;
e) Sur décision du conseil d'administration prévu à l'article 26, l'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, ainsi que des biens meubles et immeubles nécessaires à l'entretien et à la gestion de ces moyens propres à l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion non opérationnelle des moyens des services d'incendie et de secours.Article 26
L'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Chaque titulaire peut être représenté par un suppléant. Pour les maires, le suppléant peut également avoir la qualité d'adjoint au maire ou de conseiller municipal.
Le président du conseil d'administration est élu par celui-ci à la majorité des deux tiers parmi ses membres pour une durée de trois ans. Si le président du conseil d'administration perd avant cette date le mandat au titre duquel il est membre de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Il vote le budget de l'établissement public.
Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation du président à l'initiative de celui-ci ou sur demande du haut-commissaire ou d'un cinquième de ses membres.
La composition du conseil d'administration et les modalités de désignation de ses membres sont précisées par décret.Article 27
Les ressources de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie comprennent :
a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
e) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie.Article 28
Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d'administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République s'il s'agit d'un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.Article 29
L'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.Article 30
Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
Ce schéma est élaboré par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, après avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou sur proposition du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.Article 32
I. - Au premier alinéa de l'article L. 374-1 du code de l'éducation, après la mention de l'article « L. 312-12 », ainsi qu'au deuxième alinéa, après la mention de l'article « L. 311-6 », est ajoutée la mention de l'article « L. 312-13-1 ».
II. - Après l'article L. 374-3 du même code, est inséré un article L. 374-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 374-4. - Pour l'application de l'article L. 312-13-1, la référence à l'article 35 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 18 de l'ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006. »Article 33
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.Article 34
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy