J.O. 33 du 8 février 2006
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Arrêté du 27 janvier 2006 portant délivrance d'un certificat de sécurité à la société Rail4Chem
NOR : EQUT0600188A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité ;
Vu la demande en date du 20 juin 2003 de la société Rail4Chem ;
Vu le dossier technique transmis par courrier de Rail4Chem du 10 novembre 2004 et les éléments complémentaires repris dans les courriers de Rail4Chem du 13 juin 2005 et du 12 novembre 2005 ;
Vu l'avis de Réseau ferré de France en date du 7 décembre 2005, Arrête :
Article 1
Un certificat de sécurité est délivré à la société Rail4Chem pour l'exploitation d'un service international de transport de marchandises dangereuses entre les gares de Lutterade aux Pays-Bas et Bantzenheim en France, en passant par le point frontière de Neuenbourg.Article 2
Ce certificat de sécurité confirme l'acceptation de l'organisation et des dispositions établies par la société Rail4Chem pour assurer la gestion sûre de ses activités et l'exploitation des services considérés avec le niveau de sécurité requis, comme mentionné aux chapitres A à E du dossier technique complété susvisé.Article 3
Ce certificat de sécurité porte sur un service maximum de trois trains par semaine et par sens, assuré dans les conditions spécifiées dans le dossier technique complété susvisé.
Sa validité est subordonnée au respect permanent, par la société Rail4Chem, des conditions spécifiées dans le dossier technique complété susvisé, notamment celles concernant les matériels roulants moteurs et remorqués (chapitre D).Article 4
Le début du service susmentionné est conditionné à la fourniture par la société Rail4Chem à la direction des transports ferroviaires et collectifs, 45 jours au préalable, de l'ensemble des documents nécessaires pour préciser le dossier technique complété susvisé.
Ces documents concernent essentiellement les aspects relatifs aux contrats signés pour les prestations extérieures (chapitre A3) et aux textes opérationnels déclinant les principes énoncés, en particulier pour les marchandises dangereuses transportées. Un courrier de la direction des transports ferroviaires et collectifs précise la liste de ces documents.Article 5
Toute évolution du service susmentionné ne pourra être autorisée que par avenant au certificat de sécurité dont la demande sera adressée à la direction des transports ferroviaires et collectifs en précisant les modifications apportées au dossier technique complété susvisé.Article 6
La société Rail4Chem devra communiquer à la direction des transports ferroviaires et collectifs un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.Article 7
Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2006.
Dominique Perben