J.O. Numéro 95 du 22 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06288

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Ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992


NOR : MESX0100030R



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice ;
Vu la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie et son exercice ;
Vu la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ;
Vu la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 25 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 mars 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 avril 2001 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 29 mai 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mars 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la mutualité.

Article 2

Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la mutualité.

Article 3

Sont abrogées les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi no 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité, ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Article 4

Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance.

Article 5

I. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.
II. - Les dispositions des articles L. 114-22 et L. 114-23 du code de la mutualité s'appliquent au premier renouvellement des mandats des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations intervenant après la publication de la présente ordonnance.
III. - Les mutuelles, unions et fédérations pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations relevant du 1o du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité devront, dans le délai prévu à l'article 4, soit déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité, soit conclure une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 de ce code. A défaut, elles sont dissoutes à l'expiration de ce délai et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Celles qui ont conclu une convention de substitution doivent solliciter un accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, constatant explicitement la dispense d'agrément.
IV. - Les mutuelles et unions pratiquant exclusivement des opérations mentionnées au a du 1o du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, dont le montant des cotisations encaissées et des prestations versées ne dépasse pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sont agréées par le préfet de région de leur siège social.
Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité ne sont pas applicables à la procédure d'agrément mentionnée à l'alinéa précédent.
V. - Lorsqu'une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité est dissoute en application des I ou III du présent article , la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité en est informée.
VI. - Lorsque des associations ou groupements de toute nature font appel, à la date de publication de la présente ordonnance, à des cotisations de leurs membres pour pratiquer des opérations d'assurances mentionnées au 1o du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, elles pourront continuer à pratiquer ces activités sous réserve de se conformer, dans le délai prévu à l'article 4, aux dispositions des livres Ier et II de ce code, sans donner lieu à la constitution d'une nouvelle personne morale.
Ne sont pas soumises à cette obligation :
a) Les entreprises régies par le code des assurances ;
b) Les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 727-2 du code rural.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de provisionnement des organismes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, pratiquent des opérations de retraite régies par le chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité résultant de la loi du 25 juillet 1985 susmentionnée.
VIII. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de la mutualité annexé à la présente ordonnance, le Conseil supérieur de la mutualité présidé par le ministre chargé de la mutualité est composé de la manière suivante :
1o Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs assemblées respectives ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
2o Trente représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité au vu des résultats des dernières élections au Conseil supérieur de la mutualité ;
3o Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
4o Un représentant de chacune des confédérations syndicales suivantes, désigné par celle-ci :
Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
5o Un représentant du mouvement des entreprises de France désigné par cette organisation ;
6o Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité désignés conformément aux dispositions du présent VIII.
Le mandat des membres du Conseil supérieur de la mutualité indiqués ci-dessus prend fin avec la désignation des nouveaux membres conformément aux articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de la mutualité, et au plus tard le 1er juin 2002.

Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations sanitaires et sociales créées par ces organismes mutualistes. »
II. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale sont abrogées.
III. - L'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 3o du premier alinéa est complété par les mots : « appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 » ;
2o Il est ajouté, après le 4o, un 5o ainsi rédigé :
« 5o L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35. » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante. »
IV. - L'article L. 931-9 du même code est ainsi modifié :
1o Au 1o , il est ajouté, après les mots : « S'il a fait l'objet d'une condamnation », le mot : « définitive » ;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régies par le code des assurances », sont ajoutés les mots : « à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité ».
VI. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale, après les mots : « tout ou partie des actifs de l'institution », sont ajoutés les mots : « , limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ».
VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 931-22 du même code, après les mots : « par un privilège général », sont insérés les mots : « au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 931-24 du même code, après les mots : « arrêtée au montant », sont insérés les mots : « des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bulletin d'adhésion ou au contrat et ».
IX. - L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions et unions régies par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité. » ;
2o L'article est complété par les alinéas suivants :
« La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article .
« L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
« a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
« b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
« Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
« Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 Euro. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
« Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. »
X. - L'article L. 951-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent livre ou à l'article L. 212-7 du code de la mutualité. »
XI. - L'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 951-4. - Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
« La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.
« Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé.
« Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
XII. - L'article L. 951-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.
« Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité. »
XIII. - Il est inséré, au titre V du livre IX du code de la sécurité sociale, un article L. 951-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-10-1. - Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, la commission de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . »
XIV. - L'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 951-11. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 Euro d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que la commission aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
« 1o Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
« 2o De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ;
« 3o De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
XV. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des assurances, la commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »
XVI. - L'article L. 951-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 951-13. - Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. »
XVII. - Il est inséré, au titre V du livre IX du code de la sécurité sociale, un article L. 951-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-13-1. - Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8. »
XVIII. - L'article L. 951-14 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. » ;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. »
XIX. - Le premier alinéa de l'article L. 310-25 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :
1o Les mots : « Le redressement ou la liquidation judiciaires institué » sont remplacés par les mots : « Le redressement ou la liquidation judiciaires institués » ;
2o L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. »
XX. - A l'article L. 322-2-1 du code des assurances, les mots : « titres subordonnés remboursables » sont remplacés par les mots : « titres subordonnés ».
XXI. - L'article L. 326-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-2. - La décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
« Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle des assurances. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La commission de contrôle des assurances désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
« Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
« Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle des assurances. »
XXII. - L'article L. 326-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-3. - Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièce et sur place par les commissaires. »
XXIII. - L'article L. 326-4 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-4. - En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »
XXIV. - A. - A l'article L. 345-1 du code des assurances, après les mots : « institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ».
B. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances, après les mots : « régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ».
XXV. - Au troisième alinéa de l'article L. 411-1 du code des assurances, les mots : « cinq représentants de l'Etat » sont remplacés par les mots : « six représentants de l'Etat ».
XXVI. - Au sixième tiret du premier alinéa de l'article L. 423-8 du code des assurances, les mots : « provisions mathématiques » sont remplacés par les mots : « provisions techniques ».
XXVII. - Dans la première phrase de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, les mots : « les sociétés et mutuelles d'assurance » sont remplacés par les mots : « les sociétés et mutuelles d'assurance, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité ».
XXVIII. - L'article L. 931-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.
XXIX. - Les articles L. 326-5, L. 326-6, L. 326-7, L. 326-8, L. 326-10 et L. 326-11 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 326-9 du code des assurances sont abrogés.
XXX. - Le 3o de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que le 3o de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont abrogés.
XXXI. - Le premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des assurances est remplacé par les alinéas suivants :
« Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
« Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. »
XXXII. - Le premier alinéa de l'article L. 310-8 du code des assurances est abrogé.
XXXIII. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1 ».
XXXIV. - Le second alinéa de l'article L. 931-2 du même code est ainsi modifié :
1o La deuxième phrase est complétée par les mots : « , l'union donnant aux institutions sa caution solidaire » ;
2o L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre. »

Article 7

I. - L'article L. 931-21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 931-21. - La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.
« Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La commission de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
« Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
« Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
« Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires. »
II. - La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par les articles L. 931-21-1 à L. 931-21-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 931-21-1. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des articles L. 932-4 et L. 932-20 ni des dispositions du règlement ou du contrat, dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article .
« Art. L. 931-21-2. - Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15.
« Art. L. 931-21-3. - En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
« Art. L. 931-21-4. - Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la commission de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
« La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
« Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la commission de contrôle.
« Art. L. 931-21-5. - A la requête de la commission de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. »
III. - Il est créé, à la fin du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance

« Art. L. 931-35. - Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.
« Art. L. 931-36. - Sont exclus de toute indemnisation par le fonds :
« a) Les dirigeants de l'institution ou de l'union, lorsque les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats dont ils bénéficient n'ont pas été souscrits à des conditions normales, et ses commissaires aux comptes ou actuaires agissant pour le compte de l'institution ou de l'union, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont les mêmes qualités dans les filiales de l'institution ou de l'union ou dans d'autres institutions ou unions, mutuelles régies par le code de la mutualité et entreprises d'assurance régies par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent code ;
« b) Les tiers agissant pour le compte des membres participants et bénéficiaires de prestations mentionnés au a ;
« c) Les dirigeants de l'institution ou de l'union, ainsi que tout membre adhérent ou participant, détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital d'une filiale de l'institution ou de l'union, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont la qualité de dirigeant d'une autre institution de prévoyance ou union, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ;
« d) Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises d'assurance régie par le code des assurances et les institutions de retraite complémentaire et les institutions de retraite supplémentaire régies respectivement par les titres II et IV du présent livre, sauf s'il s'agit d'opérations réalisées ou de contrats souscrits au profit de leurs salariés ;
« e) Les membres participants des institutions de prévoyance et unions qui adhèrent à une convention ou un contrat souscrit à leur profit par l'institution auprès d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.
« Sont également exclues de l'indemnisation du fonds, les opérations que les institutions de prévoyance et leurs unions acceptent en réassurance.
« Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou contrats relevant du V de l'article 29 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le taux de couverture des engagements constaté à la date d'intervention du fonds.
« Art. L. 931-37. - Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les articles L. 931-9, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 951-13, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
« Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci.
« Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
« Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, la commission de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
« Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.
« Art. L. 931-38. - Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions. A cet effet, il fixe :
« 1o Par catégorie d'opérations, par participant et bénéficiaire ou par catégories de participants et bénéficiaires, les conditions et plafonds d'indemnisation ainsi que les délais et modalités d'indemnisation des membres participants et bénéficiaires ; les plafonds d'indemnisation peuvent être définis proportionnellement ou forfaitairement ; le règlement du fonds peut prévoir, lorsque la prestation est servie sous forme de rente, l'exclusion de la prise en charge de la revalorisation future ;
« 2o Les règles relatives à l'information des membres participants et bénéficiaires ;
« 3o Le montant global des cotisations annuelles dues par les institutions et unions adhérentes ;
« 4o La formule de répartition des cotisations au fonds, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques pondéré par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents et, notamment, leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
« 5o Les modalités de versement des cotisations et les majorations applicables en cas de défaut de paiement de celles-ci.
« Art. L. 931-39. - Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
« Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
« Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
« Art. L. 931-40. - Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
« Art. L. 931-41. - Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.
« Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion.
« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
« Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
« Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 951-10.
« Art. L. 931-42. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :
« 1o Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance ou unions auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;
« 2o Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;
« 3o Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;
« 4o Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention. »
IV. - Après l'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 951-15 et L. 951-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 951-15. - I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de la commission, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« La décision de la commission de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'institution ou à l'union.
« II. - Dès cette notification, la commission lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6o de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
« III. - La commission retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article .
« Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, la commission de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie.
« IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.
« V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la commission de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par la commission de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.
« Art. L. 951-16. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par son règlement par un versement du fonds paritaire de garantie au cessionnaire.
« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par le règlement du fonds.
« Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la commission de contrôle. »

Article 8

L'article 6 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « après l'expiration d'un délai de deux ans suivant » sont remplacés par les mots : « à compter de ».
II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'adhésion de l'intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, les mêmes dispositions sont applicables aux garanties contre les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le risque chômage et, à titre accessoire à une autre garantie, contre le risque décès tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse et sous réserve des sanctions pour fausse déclaration. »

Article 9

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,
Guy Hascoët


Nota. - La partie Législative du code de la mutualité annexée à la présente ordonnance fait l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.