J.O. 286 du 9 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie


NOR : MENX0500257D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment les 2° et 3° du III de son article 21 et son article 22 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 442-18, L. 914-1 et L. 974-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 18, L. 24, L. 84, L. 86-1 et R. 37 ;

Vu l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu les décrets no 78-860 du 9 août 1978, no 85-900 du 21 août 1985, no 88-115 du 1er février 1988, no 91-438 du 10 mai 1991, les articles 12 et 13 du décret no 92-947 du 7 septembre 1992, l'article 12 du décret no 92-1472 du 31 décembre 1992, le décret no 97-382 du 16 avril 1997, l'article 4 du décret no 98-633 du 23 juillet 1998 et l'article 11 du décret no 2000-806 du 24 août 2000, relatifs aux conditions d'application, aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et des décrets pris pour son application ;

Vu le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets no 81-234 du 9 mars 1981, no 85-586 du 7 juin 1985 et no 93-1156 du 11 octobre 1993 ;

Vu le décret no 87-25 du 15 janvier 1987 relatif à la prise en compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux au titre des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite institués par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

Lorsque leur institution a été décidée, les avantages de retraite mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres et documentalistes justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 5 du présent décret.

Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres et documentalistes qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, pour autant que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat.

Article 2


Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans.

Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié du régime indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Ils peuvent prétendre, pour compléter les quinze années de services ainsi requises, à la prise en compte :

1° Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré d'un établissement d'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;

2° Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité d'instituteur de la fonction publique de l'Etat, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.

Article 3


I. - Les conditions d'âge mentionnées à l'article 2 ne sont pas opposables :

1° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ;

2° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, pour autant que l'une ou l'autre ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat ;

3° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés parents de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - La condition d'âge de soixante ans mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est abaissée pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés handicapés selon les règles et dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une retraite calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein.

Article 4


Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.

Ceux des maîtres et documentalistes qui bénéficient du régime de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. En outre, ils peuvent être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

Le vice-recteur est compétent pour accorder ou refuser l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

Article 5


Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er :

1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres et de documentalistes de l'enseignement privé, sous réserve que ces services aient donné lieu à validation au regard de la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;

3° Les services militaires sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;

4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat ;

5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par le décret du 15 janvier 1987 susvisé.

Article 6


Les services énumérés à l'article 5 sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet.

Toutefois, les services d'enseignement accomplis à temps partiel sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension.

Article 7


Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 8


Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin