J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 11390
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Décret no 98-633 du 23 juillet 1998 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
NOR : MENX9800087D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, modifiée par l'article 111 de la loi de finances no 97-1269 du 30 décembre 1997, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoir aux vice-recteurs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mai 1998 ;
Vu l'avis émis le 29 avril 1998 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, en vertu de la loi du 9 novembre 1988 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française du 2 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoire d'un an pourra être attribué à des candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public. Les maîtres ou documentalistes recrutés en application du présent alinéa sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
« Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé. »
Art. 2. - L'article 18-1 du décret du 10 mars 1964 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-1. - Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées à l'article 5 de cette loi peuvent obtenir un contrat provisoire par décision du recteur d'académie, après inscription sur une liste d'aptitude académique.
« La liste d'aptitude académique est établie par le recteur d'académie sur proposition d'une commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique.
« La composition de la commission de sélection et les modalités selon lesquelles elle examine les dossiers de candidature sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidatures examinées par la commission de sélection doivent être accompagnées de l'avis du chef d'établissement ou des chefs des établissements où exercent ou ont exercé les maîtres.
« Le contingent annuel de maîtres susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La validité de la liste d'aptitude est annuelle.
« Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un service d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient d'un contrat provisoire d'un an. Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
« Pendant la période probatoire, les intéressés bénéficient du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme maître délégué. Lorsqu'ils obtiennent un contrat définitif, leur classement est établi conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret dans une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. »
Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux maîtres ou documentalistes bénéficiaires d'un contrat provisoire, recrutés avant le 1er septembre 1997, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé, ayant fait l'objet d'un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection. Ils pourront obtenir un contrat définitif, si le contrôle a conclu à l'attribution de celui-ci, avant le 1er septembre 1998.
S'agissant des maîtres bénéficiaires d'un congé entre le 1er septembre 1997 et le 1er septembre 1998, la date du 1er septembre 1998 est reportée pour tenir compte de la durée du congé.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 18-1 du décret du 10 mars 1964 tel que modifié par l'article 2 du présent décret sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter