J.O. 279 du 1 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANH0522881D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-3 ;

Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 modifiée relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment son article 5 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 13 ;

Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 juin 2005 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :

I. - L'article R. 1112-18 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chambres à un ou deux lits » sont remplacés par les mots : « chambres à un lit » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux bénéficiaires des soins dispensés au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - A l'article R. 1112-19, les mots : « chambre à un ou deux lits » sont remplacés par les mots : « chambre à un lit ».

III. - A l'article R. 1211-11, après les mots : « éléments du corps humain, », sont insérés les mots : « à l'exception des organes, ».

Article 2


A l'article R. 6113-37 du même code, le f du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Un sous-directeur de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ; »

Article 3


La section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie VI du même code est ainsi modifiée :

I. - Dans l'intitulé de la section, le mot : « Budget » est remplacé par les mots : « Etat des prévisions de recettes et de dépenses ».

II. - Dans l'intitulé des sous-sections 3 et 5, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ».

III. - L'article R. 6145-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-3. - La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.

« Elle comporte trois niveaux :

« 1° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;

« 2° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;

« 3° Les comptes d'exécution.

« La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. »

IV. - Les articles R. 6145-4 et D. 6145-6 sont abrogés.

V. - L'article R. 6145-5 devient l'article R. 6145-4.

VI. - L'article R. 6145-7 devient l'article R. 6145-5. Il est ainsi modifié :

1° Les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les chapitres, à l'exception des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu'à celle du conseil d'administration, dans sa plus proche séance. »

VII. - L'article R. 6145-8 devient l'article R. 6145-6. Il est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article R. 6145-19 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-3 ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

« Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

« Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. »

VIII. - L'article R. 6145-9 devient l'article R. 6145-7. Il est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pour les besoins de la gestion financière, » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai ».

IX. - Après l'article R. 6145-7, il est inséré deux articles R. 6145-8 et R. 6145-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 6145-8. - Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.

« Art. R. 6145-9. - Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code. »

X. - L'article R. 6145-10 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des budgets » sont remplacés par les mots : « de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses annexes » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes » sont remplacés par les mots : « Les prévisions de recettes et de dépenses » ;

b) Les mots : « R. 6145-14 à R. 6145-16 » sont remplacés par les mots : « R. 6145-13 à R. 6145-18 » ;

c) Les mots : « d'équilibre réel » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent » sont remplacés par les mots : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « janvier suivant » sont remplacés par les mots : « décembre de » ;

6° Le dernier alinéa est abrogé.

XI. - Les articles R. 6145-11 et R. 6145-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-11. - L'état des prévisions de recettes et de dépenses doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;

« 2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;

« 3° Les recettes du tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13, à l'exclusion du produit des emprunts, sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l'établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

« Art. R. 6145-12. - Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants :

« 1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l'article L. 6145-7 ;

« 2° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

« 3° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

« 4° Les activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

« 5° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;

« 6° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.

« Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.

« Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section. »

XII. - Les articles R. 6145-13 et R. 6145-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-13. - L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose :

« 1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;

« 2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

« 3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.

« Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.

« Art. R. 6145-14. - Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d'exploitation.

« Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.

« Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des chapitres. »

XIII. - L'article R. 6145-15 est abrogé.

XIV. - L'article R. 6145-16 devient l'article R. 6145-15. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-15. - Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code ou de l'article 5 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé. »

XV. - Les articles R. 6145-17, R. 6145-18 et R. 6145-19 deviennent les articles R. 6145-16, R. 6145-17 et R. 6145-18. Ils sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-16. - Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés à l'article L. 6143-2 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.

« Art. R. 6145-17. - Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.

« Art. R. 6145-18. - Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre. »

XVI. - L'article R. 6145-20 devient l'article R. 6145-19. Il est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au projet de budget » sont remplacés par les mots : « à l'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; »

3° Au 4°, les mots : « des emplois permanents » sont remplacés par les mots : « prévisionnel des effectifs rémunérés » ;

4° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; »

5° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'état actualisé du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2. »

XVII. - Les articles R. 6145-21 et R. 6145-22 deviennent les articles R. 6145-20 et R. 6145-21. Ils sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-20. - Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.

« Art. R. 6145-21. - Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :

« 1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :

« a) Services spécialisés ou non ;

« b) Services de suite et de réadaptation ;

« c) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

« 2° L'hospitalisation à temps partiel ;

« 3° L'hospitalisation à domicile. »

XVIII. - L'article R. 6145-23 devient l'article R. 6145-22. Il est ainsi modifié :

1° Les mots : « prix de revient » sont remplacés par les mots : « coût de revient », trois fois ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-24 et R. 6145-51, » sont supprimés ;

b) La référence à l'article R. 6145-22 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-21 ;

3° Au deuxième alinéa, après les mots : « dépenses d'exploitation », sont insérés les mots : « des sections tarifaires concernées » ;

4° Au 3°, les mots : « de la section d'exploitation du budget général » sont remplacés par les mots : « du compte de résultat prévisionnel principal ».

XIX. - Les articles R. 6145-24 et R. 6145-25 sont abrogés.

XX. - L'article R. 6145-26 devient l'article R. 6145-23. Il est ainsi modifié :

1° Les mots : « La participation du » sont remplacés par les mots : « La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le » ;

2° Le mot : « fait » est remplacé par le mot : « font ».

XXI. - 1° L'article R. 6145-27 est abrogé.

2° Les articles R. 6145-28 et R. 6145-29 deviennent les articles R. 6145-24 et R. 6145-25.

XXII. - A l'article R. 6145-30, qui devient l'article R. 6145-26, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée. »

XXIII. - Les articles R. 6145-31 et R. 6145-32 deviennent les articles R. 6145-27 et R. 6145-28.

XXIV. - L'article R. 6145-33 devient l'article R. 6145-29. Il est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars. » ;

2° Au deuxième et au troisième alinéas, la référence à l'article R. 6145-20 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-19 ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « 4°, 5° et 6° » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La référence à l'article R. 6145-30 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-26 ;

b) Les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

c) Les mots : « projet de budget » sont remplacés par les mots : « projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions. » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « à l'article L. 6143-4 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

7° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée. »

XXV. - L'article R. 6145-34 devient l'article R. 6145-30. Il est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 6145-20 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-19 ;

2° La référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-29.

XXVI. - L'article R. 6145-35 devient l'article R. 6145-31. Il est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de budget » sont remplacés par les mots : « d'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

b) Les mots : « en équilibre réel au sens » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « ne prennent pas en compte correctement » sont remplacés par le mot : « excèdent » ;

b) Les mots : « L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de budget » sont remplacés par les mots : « d'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

b) Les mots : « défini à l'article L. 6114-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné ci-dessus » ;

5° Le 4° est abrogé.

6° Le 5°, qui devient 4°, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées. »

XXVII. - L'article R. 6145-36 devient l'article R. 6145-32. Il est ainsi modifié :

1° Les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « l'état des prévisions des recettes et des dépenses » ;

2° Les mots : « nouveau budget » sont remplacés par les mots : « nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses ».

XXVIII. - Après l'article R. 6145-32, il est inséré un article R. 6145-33 ainsi rédigé :

« Art. R. 6145-33. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation. »

XXIX. - A l'article R. 6145-37, qui devient l'article R. 6145-34, les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « l'état des prévisions de recettes et de dépenses ».

XXX. - L'article R. 6145-38 devient l'article R. 6145-35. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-35. - Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 6145-3, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent. »

XXXI. - L'article R. 6145-39 devient l'article R. 6145-36.

XXXII. - L'article R. 6145-40 devient l'article R. 6145-37. Il est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 6145-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-38 ;

2° Les mots : « la section » sont remplacés par les mots : « les opérations » ;

3° Les mots : « budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative » sont supprimés.

XXXIII. - L'article R. 6145-41 devient l'article R. 6145-38. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-38. - Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice. »

XXXIV. - Après l'article R. 6145-42, qui devient l'article R. 6145-39, il est inséré trois articles R. 6145-40, R. 6145-41 et R. 6145-42 ainsi rédigés :

« Art. R. 6145-40. - Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration lorsque :

« 1° L'un des chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;

« 2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;

« 3° Le montant total des charges d'exploitation inscrit aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 est modifié ;

« 4° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;

« 5° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4.

« Art. R. 6145-41. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.

« Art. R. 6145-42. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. »

XXXV. - L'article R. 6145-43 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 1er juin » sont remplacés par les mots : « 30 avril » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat consolidé. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « du budget et de la santé » sont remplacés par les mots : « de la santé, de la sécurité sociale et du budget ».

XXXVI. - Au 3° de l'article R. 6145-44, les mots : « dans la limite des crédits autorisés » sont supprimés.

XXXVII. - A l'article R. 6145-45, les mots : « du budget et de la santé » sont remplacés par les mots : « de la santé, de la sécurité sociale et du budget ».

XXXVIII. - L'article R. 6145-46 est ainsi modifié :

1° Les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 mai » ;

2° Les mots : « retracés dans le tableau mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6145-9 » sont supprimés ;

3° Les mots : « section du budget général et des budgets annexes. » sont remplacés par les mots : « compte de résultat ».

XXXIX. - L'article R. 6145-48 est abrogé.

XL. - L'article R. 6145-49 devient l'article R. 6145-48. Il est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « prix » est remplacé par le mot : « coûts » ;

b) La référence à l'article R. 6145-9 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-7 ;

2° Les trois derniers alinéas sont abrogés.

XLI. - L'article R. 6145-50 devient l'article R. 6145-49. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-49. - Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :

« 1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :

« a) A un compte de report à nouveau ;

« b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;

« c) A un compte de réserve de trésorerie.

« 2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau. »

XLII. - L'article R. 6145-51 est abrogé.

XLIII. - Les articles R. 6145-52, R. 6145-53 et R. 6145-54 deviennent les articles R. 6145-50, R. 6145-51 et R. 6145-52. Ils sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-50. - Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.

« Art. R. 6145-51. - L'excédent de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :

« 1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;

« 2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;

« 3° A un compte de réserve de trésorerie ;

« 4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;

« 5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.

« Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les comptes de résultats annexes des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.

« Les tarifs de prestations des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.

« Art. R. 6145-52. - Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51. »

XLIV. - Après l'article R. 6145-52, il est inséré un article R. 6145-53 ainsi rédigé :

« Art. R. 6145-53. - Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une délibération motivée du conseil d'administration, comportant un plan de redressement. »

XLV. - L'article R. 6145-55 devient R. 6145-54.

XLVI. - L'article R. 6145-56 est abrogé.

XLVII. - L'article R. 6145-57 devient l'article R. 6145-55.

XLVIII. - Dans l'intitulé de la sous-section 8, le mot : « Budget » est remplacé par les mots : « Compte de résultat prévisionnel » ;

XLIX. - Les articles R. 6145-58 à R. 6145-63 deviennent les articles R. 6145-56 à R. 6145-61.

L. - A l'article R. 6145-56, deux fois, et à l'article R. 6145-57, le mot : « budget » est remplacé par les mots : « compte de résultat prévisionnel » ;

LI. - Aux articles R. 6145-57 et R. 6145-59, la référence à l'article R. 6145-58 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-56.

LII. - Aux articles R. 6145-57 et R. 6145-58, la référence à l'article R. 6145-61 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-59 ;

LIII. - L'article R. 6145-59 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 6145-60 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-58 ;

2° Les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'état des prévisions de recettes et de dépenses », deux fois ;

3° La référence à l'article R. 6145-33 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-29, deux fois.

LIV. - A l'article R. 6145-61, les mots : « correspondant au budget annexe mentionné » sont remplacés par les mots : « annexe des activités mentionnées ».

Article 4


La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie VI du même code est ainsi modifiée :

I. - L'article R. 6145-64 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d'investissement », il est ajouté les mots : « , sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les programmes d'investissement sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article L. 6143-4 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations. »

II. - L'article R. 6145-65 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement » sont remplacés par les mots : « et les engagements hors bilan » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « charges » est remplacé par le mot : « dépenses » ;

b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il est intégré au projet d'établissement. » ;

3° L'article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le plan fait l'objet d'une actualisation annuelle lors de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que lors de la présentation au conseil d'administration de tout nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après toute modification. »

Article 5


L'article R. 6146-15 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « R. 6145-22 à R. 6145-30 » sont remplacés par les mots : « R. 6145-21 à R. 6145-26 ».

II. - La référence à l'article R. 6145-27 est remplacée par la référence à l'article R. 1112-18.

Article 6


La section 4 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la partie VI du même code est ainsi modifiée :

I. - A l'article R. 6147-10, la référence à l'article R. 6145-32 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-28.

II. - A l'article R. 6147-31, les mots : « des articles R. 6145-55 et R. 6145-56 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 6145-54 ».

Article 7


I. - A la section 6 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la partie VI du même code, il est créé une sous-section 1 intitulée « Conseil d'administration » et comprenant les articles D. 6147-43 à D. 6147-49.

II. - Il est ajouté, après la sous-section 1 ainsi créée, une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Dispositions financières


« Art. R. 6147-50. - I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.

« II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article , le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.

« Art. R. 6147-51. - Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

« 1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

« a) Services spécialisés ou non ;

« b) Services de spécialités coûteuses ;

« c) Services de spécialités très coûteuses ;

« d) Services de suite et de réadaptation ;

« e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.

« 2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

« a) L'hospitalisation à temps partiel ;

« b) La chirurgie ambulatoire ;

« c) L'hospitalisation à domicile.

« 3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

« Art. R. 6147-52. - La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.

« Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement. »

Article 8


L'article R. 6161-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1. »

Article 9


La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie VI du même code est ainsi modifiée :

I. - Dans l'intitulé du paragraphe 2, le mot : « Budget » est remplacé par les mots : « Etat des prévisions de recettes et de dépenses ».

II. - L'article R. 6161-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6161-9. - I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.

« II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1. »

III. - L'article R. 6161-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement » sont remplacés par les mots : « fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 1°, les mots : « des dotations annuelles de financement » sont remplacés par les mots : « de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ».

IV. - L'article R. 6161-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6161-12. - Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement :

« 1° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

« Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.

« La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ;

« 2° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ;

« 3° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ;

« 4° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive. »

V. - L'article R. 6161-13 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « au budget » sont remplacés par les mots : « à l'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

b) La référence à l'article R. 6145-22 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-21.

Article 10


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifiée :

I. - L'article R. 716-3-8 est ainsi modifié :

1° Le b est abrogé ;

2° Le c et le d deviennent le b et le c.

II. - L'article R. 716-3-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 716-3-19. - Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre. »

III. - Le 3° de l'article R. 716-3-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le projet de la section d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section ; »

IV. - Le 2° de l'article R. 716-3-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La section d'état des prévisions de recettes et de dépenses, les résultats de l'exécution de cette section et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ; »

V. - L'article R. 716-3-33 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa, le I et le II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 sont exercées par le ministre chargé de la santé. »

2° Le III devient le II.

VI. - Les articles R. 716-3-34 et R. 716-3-35 sont abrogés.

VII. - A l'article R. 716-3-37, la référence à l'article R. 6145-40 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-37.

Article 11


La section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :

I. - Après le dernier alinéa de l'article R. 162-32-2, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code. »

II. - Après le dernier alinéa de l'article R. 162-42-4, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.

« Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont motivées. »

Article 12


La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

I. - L'article R. 314-75 est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « budget annexe » sont remplacés par les mots : « compte de résultat prévisionnel annexe » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles R. 6145-1 à R. 6145-21 » sont remplacés par les mots : « articles R. 6145-1 à R. 6145-20 » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « des paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 3 » ;

5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section. »

II. - Au 3° de l'article R. 314-163, la référence à l'article R. 6145-53 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-51.

III. - A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-192, les mots : « du dernier alinéa de l'article R. 6145-12 » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6145-12 ».

Article 13


I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent pour l'exercice budgétaire 2006, à l'exception des articles R. 1211-11, R. 6113-37, R. 6145-8, R. 6145-9, R. 6145-23, R. 6145-33, R. 6145-37, R. 6145-39, R. 6145-41, R. 6145-42, R. 6145-49, R. 6145-50, R. 6145-64, R. 6145-65, R. 6161-1, R. 6161-9 et R. 716-3-33 du code de la santé publique et de l'article R. 314-75 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, qui s'appliquent à compter de sa publication.

II. - En 2005, pour l'application de l'article R. 6145-33 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : « d'état des prévisions de recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots : « de budget » et, pour l'application de l'article R. 314-75 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : « compte de résultat prévisionnel annexe » sont remplacés par les mots : « budget annexe ».

III. - Pour l'application en 2006 de l'article R. 6145-35, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base du budget exécutoire de l'exercice précédent.

IV. - Pour l'application en 2005 des articles R. 6145-49 et R. 6145-50 à l'affectation des résultats 2005, les mots : « compte de résultat » sont remplacés par le mot : « budget ».

V. - En 2006, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale, le règlement du solde des dotations et forfaits de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus aux articles R. 162-42-4 et R. 174-1 du même code et à l'article R. 6145-36 du code de la santé publique, ainsi qu'au quatrième alinéa du D du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visée ci-dessus et au II de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 visé ci-dessus.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé