J.O. 13 du 16 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH0424404D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 ;

Vu le décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus ;

Vu le décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Les articles R. 714-3-5 et R. 714-3-6 du code de la santé publique sont abrogés.

II. - L'article R. 714-3-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en application du II de l'article L. 714-7 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 6145-4 » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « décisions modificatives » sont insérés les mots : « intégrant une modification de la dotation annuelle de financement » et les mots : « et du montant de la dotation globale » sont supprimés ;

4° Les septième et huitième alinéas sont abrogés.

III. - L'article R. 714-3-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 » ;

2° Le c est abrogé ;

3° Au d, les mots : « mentionnés à l'article L. 711-2-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 6111-3 » ;

4° Au e, les mots : « visées à l'article L. 355-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 3311-1 » ;

5° Au f, les mots : « mentionnées à l'article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 6141-3 ».

IV. - A l'article R. 714-3-10 du même code, le mot : « L. 714-36 » est remplacé par le mot : « L. 6146-10 ».

V. - A l'article R. 714-3-12 du même code, les mots : « groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ; » sont remplacés par les mots : « groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ; ».

VI. - Le dernier alinéa de l'article R. 714-3-13 du même code est abrogé.

VII. - L'article R. 714-3-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 » ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16. »

VIII. - L'article R. 714-3-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est abrogée.

IX. - A l'article R. 714-3-16 du même code, le mot : « L. 714-4 » est remplacé par le mot : « L. 6143-1 ».

Article 2


I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section première du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est intitulé : « Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement ».

II. - 1° A l'article R. 714-3-20 du même code, le mot : « , R. 714-3-37 » est supprimé ;

2° A l'article R. 714-3-21 du même code, les mots : « En application de l'article L. 716-2, des » sont remplacés par le mot : « Les » ;

3° A l'article R. 714-3-24 du même code, les mots : « article 10 du décret no 74-27 du 14 janvier 1974 » sont remplacés par les mots : « article R. 1112-18 » ;

4° A l'article R. 714-3-25 du même code, les mots : « article 54 du décret no 74-27 du 14 janvier 1974 » sont remplacés par les mots : « article R. 1112-56 ».

III. - L'article R. 714-3-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-3-26. - Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;

3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;

4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;

6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. »

Article 3


I. - A l'article R. 714-3-27 du code de la santé publique, les mots : « en application du II de l'article L. 716-3 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 6147-1 » et les mots : « prévu par l'article L. 714-1 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 6141-1 ».

II. - L'article R. 714-3-28 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'issue du délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4, l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4. »

III. - L'article R. 714-3-29 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'établissement de santé tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. » ;

2° Les mots : « prévus à l'article L. 714-7 » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 6143-4 ».

IV. - L'article R. 714-3-30 est ainsi rédigé :

« Art. R. 714-3-30. - L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 714-3-8 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :

1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;

4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;

5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes. »

V. - Le premier alinéa de l'article R. 714-3-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes : ».

VI. - L'article R. 714-3-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-3-35. - Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.

Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :

1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;

3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. »

VII. - L'article R. 714-3-36 du même code est abrogé.

VIII. - 1° A l'article R. 714-3-43 du même code, les mots : « L. 710-6 et L. 710-7 » sont remplacés par les mots : « L. 6113-7 et L. 6113-8 » ;

2° A l'article R. 714-3-48 du même code, le mot : « L. 714-14 » est remplacé par le mot : « L. 6145-7 » et le mot : « L. 714-15 » est remplacé par le mot : « L. 6145-8-1 » ;

3° Aux 1 et 2 du III de l'article R. 714-3-49 du même code, les mots : « dotation globale » sont remplacés par les mots : « dotation annuelle de financement » ;

4° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 714-3-54 du même code, le mot : « L. 714-9 » est remplacé par le mot : « L. 6145-3 » ;

5° Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 714-3-55 du même code, le mot : « L. 714-5 » est remplacé par le mot : « L. 6143-4 ».

Article 4


L'article R. 715-1-1 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au 1°, le mot : « L. 711-2 » est remplacé par le mot : « L. 6111-2 » ;

b) Au 2°, le mot : « L. 711-2-1 » est remplacé par le mot : « L. 6111-3 » ;

c) Les 3° et 4° sont abrogés.

Article 5


I. - A l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique, le mot : « R. 714-3-6 » est remplacé par le mot : « R. 714-3-4 » et les mots : « et R. 714-3-36 » sont supprimés.

II. - L'article R. 715-7-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 715-7-2. - Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :

1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;

2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent. »

III. - A l'article R. 715-7-4 du même code, le mot : « L. 711-2 » est remplacé par le mot : « L. 6111-2 ».

IV. - Le premier alinéa de l'article R. 715-7-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. »

V. - L'article R. 715-7-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la dotation globale et » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , des tarifs de prestations et de la dotation globale » sont remplacés par les mots : « et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19 » ;

3° Au 1°, les mots : « L. 312 à L. 314 » sont remplacés par les mots : « L. 6162-1 à L. 6162-3 ».

Article 6


I. - A l'article R. 715-13-1 du code de la santé publique, le mot : « L. 715-13 » est remplacé par le mot : « L. 6161-4 » et le mot : « L. 199 » est remplacé par le mot : « L. 2321-1 ».

II. - A l'article R. 715-13-2 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 ».

Article 7


A l'article 24 du décret du 2 mars 1995 susvisé, le mot : « globale » est remplacé par les mots : « annuelle de financement ».

Article 8


I. - Aux articles R. 174-1 à R. 174-1-3, R. 174-1-6 et R. 174-23 à R. 174-34 du code de la sécurité sociale, les mots : « dotation globale » sont remplacés par les mots : « dotation annuelle de financement ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 174-1-1 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 174-1-4 du même code, le mot : « globales » est remplacé par les mots : « annuelles de financement ».

III. - Au premier alinéa de l'article R. 174-1-1 du même code, les mots : « participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 ».

IV. - L'article R. 174-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 174-4. - Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article , les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.

Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.

En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève. »

Article 9


I. - Pour les années 2005 à 2012, la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée s'ajoute aux ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 714-3-7 et au 1° de l'article R. 714-3-30 du code de la santé publique.

II. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions des 1° à 3° de l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique s'appliquent également dans l'attente de la fixation de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° au A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

III. - Pour chacune des années 2005 à 2012, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, dans les délais prévus à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

Ce montant est fixé en fonction des éléments suivants :

1° L'évolution de la fraction mentionnée au A du V de l'article 33 susmentionné ;

2° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

3° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

4° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives au financement des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Il tient compte également du taux d'évolution du montant régional des dotations annuelles complémentaires, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, des priorités de santé publique, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

Le montant de la dotation annuelle complémentaire de chacun des établissements de la région est fixé dans le respect du montant régional des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 susmentionné, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du D du V du même article , entre ce montant régional et la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Pour les années 2005 à 2012, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique, le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est fixé dans le respect du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du E du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, entre cette dotation régionale et le montant régional mentionné au D du V du même article 33.

V. - Pour l'année 2005, le montant arrêté trimestriellement en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est versé par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

VI. - Pour l'année 2005, les dispositions des articles R. 174-1-1 à R. 174-1-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux versements effectués par les caisses désignées à l'article R. 174-1 du même code, au titre des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code, des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même code, du troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et des dotations annuelles complémentaires mentionnées au A du V du même article . Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les dates de ces versements.

Article 10


En 2005, pour l'application des dispositions du II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du même code, pour chaque patient, les informations relatives aux consultations et actes externes réalisés dans l'établissement de santé, à l'exclusion de ceux réalisés au cours d'une hospitalisation.

Article 11


En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique, le montant de la dotation annuelle de financement est fixé à partir des éléments suivants :

1° Les charges d'exploitation afférentes aux activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, ainsi que celles afférentes à l'activité de médecine pour les hôpitaux locaux, de l'année précédente ;

2° Les recettes de groupe 3 définies à l'article R. 714-3-12 du même code, afférentes aux activités mentionnées au 1° ci-dessus, de l'année précédente ;

3° Les recettes de groupe 2 définies à l'article R. 714-3-12 du même code, afférentes aux activités mentionnées au 1° ci-dessus, de l'année précédente ;

4° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, des déficits ou excédents de recettes calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique imputables aux activités mentionnées au 1° ci-dessus.

Le montant de la dotation de chacun des établissements tient également compte des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, des priorités de santé publique et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Il est fixé dans le respect du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du E du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, entre cette dotation régionale et le montant régional mentionné au D du V du même article 33.

Article 12


En 2005, par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 du présent décret, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, le montant pour l'année 2004 des charges d'exploitation afférentes aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie diminué du montant des charges couvertes, à compter de l'année 2005, par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, par un remboursement en sus des tarifs de prestations en application de l'article L. 162-22-7 du même code et par les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code et, d'autre part, le montant pour la même année des recettes de groupes 2 et 3 définies à l'article R. 714-3-12 du code de la santé publique afférentes aux mêmes activités. Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° fixé au III de l'article 9 du présent décret. Il tient compte également du taux d'évolution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, des déficits ou excédents de recettes calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique imputables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Le montant de la dotation annuelle de chacun des établissements est fixé dans le respect du montant régional des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du D du V du même article , entre ce montant régional et la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 13


En 2005, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique, la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse, au titre des mois de janvier et de février, des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de l'année précédente dans des conditions identiques à celles en vigueur au cours de cette même année. Les dispositions de l'article R. 174-1-9 du même code s'appliquent à ces versements.

La différence entre les sommes ainsi versées et la somme des douzièmes de la dotation annuelle de financement, de la dotation annuelle complémentaire, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des forfaits annuels dus pour janvier et février 2005 s'impute sur le versement correspondant au quatrième trimestre d'activité de l'exercice 2005.

Article 14


Les dispositions du III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique ne s'appliquent pas aux éventuels excédents ou déficits de recettes constatés à compter de la clôture de l'exercice 2005. En 2005, la répartition mentionnée à l'article R. 714-3-15 du code de la santé publique s'effectue selon la nomenclature fixée par décret.

Article 15


Les dispositions des articles 9 à 14 du présent décret s'appliquent aux établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Article 16


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau